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14/02/1984 | FRANCE | N°83-60946

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1984, 83-60946


SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE L. 433-2 DU CODE DU TRAVAIL, RESULTANT DE LA LOI N° 82-915 DU 28 OCTOBRE 1982 : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE QUE, PAR JUGEMENT DU 25 MARS 1983, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A ANNULE LE PREMIER TOUR DES ELECTIONS DES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE, TROISIEME COLLEGE, DU SEMINAIRE-COLLEGE SAINTE-MARIE, QUI AVAIT EU LIEU LE 7 MARS 1983 ;

QU'EN EXECUTION DE CETTE DECISION, UN NOUVEAU TOUR DE SCRUTIN A ETE ORGANISE LE 5 MAI 1983 ET QUE L'EMPLOYEUR A REFUSE LA NOUVELLE LISTE DES CANDIDATS AUX FONCTIONS DE TITULAIRES ET DE SUPPLEANTS

PRESENTEE PAR LE SYNDICAT PROFESSIONNEL DE L'ENSEIGNE...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE L. 433-2 DU CODE DU TRAVAIL, RESULTANT DE LA LOI N° 82-915 DU 28 OCTOBRE 1982 : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE QUE, PAR JUGEMENT DU 25 MARS 1983, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A ANNULE LE PREMIER TOUR DES ELECTIONS DES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE, TROISIEME COLLEGE, DU SEMINAIRE-COLLEGE SAINTE-MARIE, QUI AVAIT EU LIEU LE 7 MARS 1983 ;

QU'EN EXECUTION DE CETTE DECISION, UN NOUVEAU TOUR DE SCRUTIN A ETE ORGANISE LE 5 MAI 1983 ET QUE L'EMPLOYEUR A REFUSE LA NOUVELLE LISTE DES CANDIDATS AUX FONCTIONS DE TITULAIRES ET DE SUPPLEANTS PRESENTEE PAR LE SYNDICAT PROFESSIONNEL DE L'ENSEIGNEMENT LIBRE CATHOLIQUE DE LA MARTINIQUE ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DEBOUTE LE SYNDICAT DE SA DEMANDE EN ANNULATION DE CETTE ELECTION, AUX MOTIFS QUE L'EMPLOYEUR AVAIT PU VALABLEMENT REFUSER DE RECEVOIR LA NOUVELLE LISTE DES LORS QUE CELLE QUI AVAIT ETE PRESENTEE POUR LE SCRUTIN DU 7 MARS 1983 N'AVAIT PAS ETE CONTESTEE, QUE LE SYNDICAT L'AVAIT MODIFIEE POUR L'ELECTION DU 5 MAI 1983 EN REMPLACANT UN CANDIDAT PAR UN AUTRE ET QUE LE SEMINAIRE-COLLEGE SAINTE-MARIE N'AVAIT RECU " AUCUNE NOTIFICATION D'UN QUELCONQUE DESISTEMENT" ;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE LES ORGANISATIONS SYNDICALES SONT LIBRES DE COMPOSER COMME ELLES L'ENTENDENT LEURS LISTES DE CANDIDATS AUX ELECTIONS PROFESSIONNELLES ;

QU'ELLES NE SONT PAS TENUES DE MAINTENIR SANS MODIFICATION LA MEME LISTE DE CANDIDATS AUX NOUVELLES ELECTIONS, QU'IL N'APPARTIENT PAS A L'EMPLOYEUR DE SE FAIRE JUGE DES CANDIDATURES PRESENTEES ET QUE SON REFUS D'EN TENIR COMPTE A NECESSAIREMENT POUR EFFET DE FAUSSER LE RESULTAT DES ELECTIONS ;

D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN, CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 18 MAI 1983, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE FORT DE FRANCE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DU LAMENTIN, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-60946
Date de la décision : 14/02/1984
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Délégués du personnel - Candidat - Liste de candidats - Etablissement des listes - Modification des listes par un syndicat - Modification postérieure à l'annulation du premier tour des élections - Possibilité.

* ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Délégués du personnel - Candidat - Listes de candidats - Refus par l'employeur - Possibilité (non).

Les organisations syndicales sont libres de composer comme elles l'entendent leurs listes de candidats aux élections professionnelles après l'annulation du premier tour des élections par le tribunal d'instance, elles ne sont pas tenues de maintenir sans modification la même liste de candidats aux nouvelles élections et il n'appartient pas à l'employeur de se faire juge des candidatures présentées, son refus d'en tenir compte ayant nécessairement pour effet de fausser le résultat des élections. Doit par conséquent être cassée la décision d'un juge d'instance qui a débouté un syndicat à sa demande en annulation de l'élection des membres d'un comité d'entreprise au motif que l'employeur avait pu valablement refuser de recevoir la nouvelle liste dès lors que celle qui avait été présentée pour un scrutin antérieur n'avait pas été contestée.


Références :

Code du Travail L433-2
Loi 82-915 du 28 octobre 1982

Décision attaquée : Tribunal d'Instance de Fort-de-France, 18 mai 1983

A rapprocher : Cour de Cassation, Chambre Sociale, 1970-07-22, bulletin 1970 V N° 492 p. 400 (Rejet) et les arrêts cités. Cour de Cassation, Chambre Sociale, 1980-02-27, bulletin 1980 V N° 194 p. 145 (Cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 fév. 1984, pourvoi n°83-60946, Bull. civ. 1984 V N° 64
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 V N° 64

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Mac Aleese Conseiller le plus ancien
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rapp. M. Carteret

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.60946
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