SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE L. 433-2 DU CODE DU TRAVAIL, RESULTANT DE LA LOI N° 82-915 DU 28 OCTOBRE 1982 : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE QUE, PAR JUGEMENT DU 25 MARS 1983, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A ANNULE LE PREMIER TOUR DES ELECTIONS DES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE, TROISIEME COLLEGE, DU SEMINAIRE-COLLEGE SAINTE-MARIE, QUI AVAIT EU LIEU LE 7 MARS 1983 ;
QU'EN EXECUTION DE CETTE DECISION, UN NOUVEAU TOUR DE SCRUTIN A ETE ORGANISE LE 5 MAI 1983 ET QUE L'EMPLOYEUR A REFUSE LA NOUVELLE LISTE DES CANDIDATS AUX FONCTIONS DE TITULAIRES ET DE SUPPLEANTS PRESENTEE PAR LE SYNDICAT PROFESSIONNEL DE L'ENSEIGNEMENT LIBRE CATHOLIQUE DE LA MARTINIQUE ;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DEBOUTE LE SYNDICAT DE SA DEMANDE EN ANNULATION DE CETTE ELECTION, AUX MOTIFS QUE L'EMPLOYEUR AVAIT PU VALABLEMENT REFUSER DE RECEVOIR LA NOUVELLE LISTE DES LORS QUE CELLE QUI AVAIT ETE PRESENTEE POUR LE SCRUTIN DU 7 MARS 1983 N'AVAIT PAS ETE CONTESTEE, QUE LE SYNDICAT L'AVAIT MODIFIEE POUR L'ELECTION DU 5 MAI 1983 EN REMPLACANT UN CANDIDAT PAR UN AUTRE ET QUE LE SEMINAIRE-COLLEGE SAINTE-MARIE N'AVAIT RECU " AUCUNE NOTIFICATION D'UN QUELCONQUE DESISTEMENT" ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE LES ORGANISATIONS SYNDICALES SONT LIBRES DE COMPOSER COMME ELLES L'ENTENDENT LEURS LISTES DE CANDIDATS AUX ELECTIONS PROFESSIONNELLES ;
QU'ELLES NE SONT PAS TENUES DE MAINTENIR SANS MODIFICATION LA MEME LISTE DE CANDIDATS AUX NOUVELLES ELECTIONS, QU'IL N'APPARTIENT PAS A L'EMPLOYEUR DE SE FAIRE JUGE DES CANDIDATURES PRESENTEES ET QUE SON REFUS D'EN TENIR COMPTE A NECESSAIREMENT POUR EFFET DE FAUSSER LE RESULTAT DES ELECTIONS ;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN, CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 18 MAI 1983, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE FORT DE FRANCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DU LAMENTIN, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;