SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 433-10 ALINEA 2 ET L. 433-13 ALINEA 2 DU CODE DU TRAVAIL, RESULTANT DE LA LOI N° 82-915 DU 28 OCTOBRE 1982 ;
ATTENDU QUE LE PREMIER DE CES TEXTES PREVOIT QU'AU PREMIER TOUR DU SCRUTIN DE L'ELECTION DES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE, CHAQUE LISTE DE CANDIDATS EST ETABLIE PAR LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES ;
QUE, PAR SUITE, EN DISPOSANT DANS SON ALINEA 2 QUE LE CHEF D'ENTREPRISE DOIT INVITER LES ORGANISATIONS SYNDICALES "INTERESSEES" A ETABLIR LA LISTE DE LEURS CANDIDATS AUX FONCTIONS DE MEMBRE DE CE COMITE, L'ARTICLE L. 433-13 NOUVEAU DU CODE DU TRAVAIL N'A ENTENDU VISER QUE LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES, SEULES HABILITEES A PRESENTER DES LISTES DE CANDIDATS AU PREMIER TOUR DE SCRUTIN ;
ATTENDU QUE POUR ANNULER LES ELECTIONS DES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE DONT LE PREMIER TOUR A EU LIEU LE 13 AVRIL 1983 AU CLUB MEDITERRANEE, VILLAGE "LES BOUCANIERS" A SAINTE ANNE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A INTERPRETE CETTE DISPOSITION COMME EXCLUANT TOUTE NOTION DE REPRESENTATIVITE, CE QUI IMPLIQUAIT QUE LES OBLIGATIONS DE L'EMPLOYEUR A L'EGARD DES ORGANISATIONS SYNDICALES "INTERESSEES" CONCERNAIENT L'ENSEMBLE DE CELLES QUI ETAIENT CONSTITUEES DANS L'ENTREPRISE ;
QU'EN STATUANT AINSI, LE TRIBUNAL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 6 MAI 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LAMENTIN ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR EN ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE FORT DE FRANCE, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;