VU L'ARTICLE L. 131-6 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 4 FEVRIER 1982) D'AVOIR EXONERE DE TOUTE RESPONSABILITE LA SOCIETE "COMPAGNIE LLOYD TRIESTINO", TRANSPORTEUR MARITIME, A LA SUITE DES AVARIES SURVENUES A DES PLAQUETTES DE BEURRE QUI SE TROUVAIENT EN ATTENTE DE CHARGEMENT SUR UN NAVIRE A DESTINATION DE LA COTE D'IVOIRE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE L'EXONERATION DE LA RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR MARITIME POUR INSUFFISANCE D'EMBALLAGE ETANT PREVUE DANS DES CONDITIONS DIFFERENTES PAR L'ARTICLE 4-2-N) DE LA CONVENTION DE BRUXELLES DU 24 AOUT 1924, QUI VISE SEULEMENT LE DEFAUT D'EMBALLAGE ET PAR L'ARTICLE 27-G) DE LA LOI DU 18 JUIN 1966, QUI VISE LA FAUTE DU CHARGEUR NOTAMMENT DANS L'EMBALLAGE, L'ARRET, QUI NE PRECISE PAS ET N'A MEME PAS RECHERCHE QUEL ETAIT LE TEXTE APPLICABLE, MANQUE DE BASE LEGALE AU REGARD DE CHACUN DE CES DEUX TEXTES, ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET, CONSTATANT QUE L'AVARIE EST SURVENUE QUAND LE CONTENEUR ETAIT A QUAI, LA LOI DU 18 MAI 1966 ETAIT SEULE APPLICABLE A L'EXCLUSION DE LA CONVENTION DE BRUXELLES QUI, SELON SON ARTICLE 1-C), NE REGIT LE TRANSPORT QUE DEPUIS LE CHARGEMENT DE LA MARCHANDISE JUSQU'A SON DECHARGEMENT ET QUE L'ARRET, QUI N'A PAS CONSTATE DE FAUTE DE LA PART DU CHARGEUR, MANQUE DE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE 27-G) DE LADITE LOI, QUI EXONERE LE TRANSPORTEUR EN CAS DE FAUTE DU CHARGEUR NOTAMMENT DANS L'EMBALLAGE, LE CONDITIONNEMENT OU LE MARQUAGE DES MARCHANDISES ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL AYANT RELEVE QUE L'AVARIE AVAIT ETE PROVOQUEE PAR UNE DEFAILLANCE DU SYSTEME DE REFROIDISSEMENT DU CONTENEUR ENFERMANT LES CARTONS DANS LESQUELS ETAIENT EMBALLEES LES PLAQUETTES DE BEURRE ET QUE CETTE DEFAILLANCE N'AVAIT PU ETRE DECELEE QU'APRES LA REALISATION DU DOMMAGE, A FAIT RESSORTIR QUE CETTE AVARIE AVAIT POUR CAUSE UN FAIT NON IMPUTABLE AU TRANSPORTEUR ET A AINSI JUSTIFIE LEGALEMENT SA DECISION AU REGARD TANT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 27-D) DE LA LOI DU 18 JUIN 1966 QUE DE L'ARTICLE 4-2-N) ET Q) DE LA CONVENTION DE BRUXELLES DU 25 AOUT 1924 ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 FEVRIER 1982 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;