SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 70-6 DU DECRET N° 45.0179 DU 29 DECEMBRE 1945 DANS SA REDACTION ANTERIEURE AU DECRET N° 82-628 DU 21 JUILLET 1982, ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, SI L'ASSURE NE FIXE PAS L'ENTREE EN JOUISSANCE DE SA PENSION OU RENTE, CELLE-CI PREND EFFET AU PREMIER JOUR DU MOIS SUIVANT LA RECEPTION DE LA DEMANDE ;
ATTENDU QUE M. X... A DEPOSE LE 28 SEPTEMBRE 1978 UNE DEMANDE DE LIQUIDATION DE SES DROITS A L'ASSURANCE VIEILLESSE ;
QUE LA CAISSE AYANT ACCORDE LA PENSION A COMPTER DU 1ER OCTOBRE 1978, L'ASSURE A SOLLICITE LE REPORT DU POINT DE DEPART ET DU CALCUL DE CET AVANTAGE AU 1ER JANVIER 1979 ;
ATTENDU QUE, POUR FAIRE DROIT A CETTE DEMANDE, L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE ENONCE ESSENTIELLEMENT QUE M. X... AVAIT PRECISE LE 28 SEPTEMBRE 1978 QU'IL N'AVAIT PAS CESSE TOUTE ACTIVITE SALARIEE, QUE LA CAISSE AURAIT DU VERIFIER SI L'INTERESSE NE SOUHAITAIT PAS RETARDER L'ENTREE EN JOUISSANCE DE LA PENSION A SA CESSATION D'ACTIVITE, ET QUE, FAUTE D'AVOIR ETE INFORME PAR LA CAISSE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 70-6, BIEN QU'IL LUI AIT ETE INDIQUE QUE L'ASSURE POUVAIT AVOIR INTERET A RETARDER SA DEMANDE POUR BENEFICIER D'UN AVANTAGE PLUS ELEVE, M. X... ETAIT DANS L'IGNORANCE DES CONSEQUENCES DU DEFAUT DE CHOISIR LE POINT DE DEPART DE SA RETRAITE QU'IL A OMIS DE MENTIONNER ;
ATTENDU CEPENDANT QUE LE REGIME DE L'ASSURANCE VIEILLESSE CONSTITUE UN STATUT LEGAL QUI NE PEUT ETRE MODIFIE NI AMENAGE PAR LA VOLONTE DES PARTIES ;
QUE LES DROITS A PENSION DE M. X... ONT ETE LIQUIDES SUR SA DEMANDE ET, FAUTE D'INDICATION PAR LUI DE POINT DE DEPART, A COMPTER DU PREMIER JOUR DU MOIS SUIVANT LE DEPOT DE SON DOSSIER ;
QU'EN STATUANT AINSI QU'ELLE L'A FAIT, ALORS QUE LA CAISSE NATIONALE N'AVAIT PAS D'OBLIGATION LEGALE D'EXPLICITER A M. X... LES CONSEQUENCES DU DEPOT DE SA DEMANDE, LA COUR D'APPEL A AJOUTE AU TEXTE SUSVISE UNE EXIGENCE QU'IL NE COMPORTE PAS ET L'A VIOLE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 19 MAI 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR EN ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;