SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE S'EST DECLAREE INCOMPETENTE POUR EXAMINER LA DEMANDE DE REMISE DES MAJORATIONS ENCOURUES PAR LA SOCIETE BONTEMPS POUR PAIEMENT TARDIF DES COTISATIONS DUES A LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE 1975 A 1979 ;
ATTENDU QUE LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE RECEVABLE ET FONDE LE CONTREDIT FORME PAR LA SOCIETE ET DIT QUE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE EST COMPETENTE POUR SE PRONONCER SUR LE MERITE DES DEMANDES DE REMISE DE MAJORATIONS DE RETARD, ALORS QUE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE OU LA COMMISSION DE RECOURS GRACIEUX S'IL LUI A DELEGUE SES POUVOIRS DE DECISION PEUVENT ACCORDER DES REDUCTIONS DE MAJORATIONS DE RETARD, LEUR DECISION ETANT SOUMISE A L'APPROBATION DE L'AUTORITE DE TUTELLE ;
QU'EN L'ESPECE, IL EST CONSTANT QUE LA COMMISSION DE RECOURS GRACIEUX AVAIT ACCORDE UNE REDUCTION DE 25 % DES MAJORATIONS DE RETARD ;
QUE, DES LORS, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE S'EST A BON DROIT DECLAREE INCOMPETENTE POUR ACCORDER LA REMISE DES MAJORATIONS RESTANT DUES ;
QU'EN DECIDANT LE CONTRAIRE, LA COUR D'APPEL A VIOLE PAR FAUSSE APPLICATION, LE DECRET N° 72-230 DU 24 MARS 1972 ET, PAR REFUS D'APPLICATION, D'UNE PART L'ARTICLE 13 PARAGRAPHE III DU DECRET N° 50-444 DU 20 AVRIL 1950 DANS SA REDACTION APPLICABLE A UNE PARTIE DES COTISATIONS LITIGIEUSES ET D'AUTRE PART LES ARTICLES 17 ET 19 DU DECRET N° 76-1382 DU 29 DECEMBRE 1976 APPLICABLES A L'AUTRE PARTIE DES COTISATIONS LITIGIEUSES ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL ENONCE A BON DROIT QUE, PAR APPLICATION DES ARTICLES L. 190 ET L. 191 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, LES DIFFERENTS AUXQUELS DONNENT LIEU L'APPLICATION DES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS DE SECURITE SOCIALE ET DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE RELEVENT EN PRINCIPE DU CONTENTIEUX GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE ET QU'AUCUNE DISPOSITION LEGISLATIVE N'INTERDIT A LA COMMISSION DE LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE STATUER SUR DES DEMANDES DE REMISE DES MAJORATIONS DE RETARD QUELS QUE SOIENT LES POUVOIRS DONT ELLE PUISSE DISPOSER A CET EGARD ;
PAR CE SEUL MOTIF, SA DECISION SE TROUVE JUSTIFIEE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 JUIN 1982, PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;