SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1ER A 9 DE LA LOI N° 64-1330 DU 26 DECEMBRE 1964 ET L'ARTICLE 3 DU DECRET N° 65-742 DU 2 SEPTEMBRE 1965 ;
ATTENDU QUE LES FACULTES EXCEPTIONNELLES DONNEES POUR LA VALIDATION AU TITRE DES PRESTATIONS DE VIEILLESSE, DES PERIODES D'ACTIVITE SALARIEES EXERCEES EN ALGERIE PAR LE SECOND DES TEXTES PRECITES NE CONCERNENT QUE LA PREUVE DE LA DUREE DE L'ACTIVITE ET NE PEUVENT ETRE ETENDUES A CELLE DE L'EXISTENCE MEME ET DE LA NATURE DE CETTE ACTIVITE ;
ATTENDU QUE M. X..., QUI A RESIDE EN ALGERIE JUSQU'A JUIN 1962, A SOLLICITE LA VALIDATION GRATUITE POUR LE CALCUL DE SA PENSION DE VIEILLESSE DE LA PERIODE DU 1ER OCTOBRE 1941 AU 1ER AVRIL 1953 PENDANT LAQUELLE IL AVAIT EXERCE DANS L'ENTREPRISE DE SON PERE UNE ACTIVITE DE MECANICIEN A KOLEA ;
ATTENDU QUE POUR DIRE QUE M. X... AVAIT EU UNE ACTIVITE SALARIEE PENDANT CETTE PERIODE ET QUE SA DEMANDE DE VALIDATION ETAIT FONDEE, LA COUR D'APPEL ENONCE ESSENTIELLEMENT QU'UNE DECISION ADMINISTRATIVE DU 16 JUIN 1964 A REFUSE A L'INTERESSE UN CAPITAL DE RECONVERSION AU MOTIF QU'IL AVAIT ETE SALARIE EN ALGERIE ET QUE M. X... AYANT EU UNE ACTIVITE DANS L'EXPLOITATION DE SON PERE, N'AYANT PAS ETE ASSOCIE AUX BENEFICES ET AUX PERTES, ET AYANT ETE RETRIBUE EN NATURE, SE TROUVAIT DANS UNE SITUATION IDENTIQUE A CELLE D'UN DESCENDANT D'EXPLOITATION AGRICOLE AUQUEL LA LOI CONFERE LA QUALITE DE BENEFICIAIRE D'UN CONTRAT DE TRAVAIL ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE M. X... N'AVAIT PAS ETE AFFILIE A COMPTER DU 1ER AVRIL 1953 AU REGIME ALGERIEN D'ASSURANCE VIEILLESSE ET QUE POUR LA PERIODE ANTERIEURE, IL N'APPORTAIT PAS LA PREUVE LUI INCOMBANT D'UNE ACTIVITE ACCOMPLIE SOUS LA SUBORDINATION DE SON PERE, LE SEUL EXERCICE D'UNE ACTIVITE AU SEIN DE L'ENTREPRISE FAMILIALE ETANT INSUFFISANT A ETABLIR LA QUALITE DE SALARIE, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 25 MAI 1982, PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;