| France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 mars 1984, 83-91617
STATUANT SUR LE POURVOI DE : - R..., AGISSANT EN QUALITE D'ADMINISTRATRICE LEGALE DES BIENS DE SAFILLE MINEURE, C..., PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DU 10 MARS 1983 DE LA CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS DE LA COUR D'APEL DE ROUEN, QUI A CONFIRME UNE DECISION DU JUGE DES ENFANTS AYANT RELAXE L..., POURSUIVI DU CHEF DE BLESSURES INVOLONTAIRES ; VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ; SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L' ARTICLE 223-1 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE, 8 DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945, 591 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VICE DE F
ORME ; " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ETE PRONONCE PAR LA CH...
STATUANT SUR LE POURVOI DE :
- R..., AGISSANT EN QUALITE D'ADMINISTRATRICE LEGALE DES BIENS DE SAFILLE MINEURE, C..., PARTIE CIVILE,
CONTRE UN ARRET DU 10 MARS 1983 DE LA CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS DE LA COUR D'APEL DE ROUEN, QUI A CONFIRME UNE DECISION DU JUGE DES ENFANTS AYANT RELAXE L..., POURSUIVI DU CHEF DE BLESSURES INVOLONTAIRES ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L' ARTICLE 223-1 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE, 8 DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945, 591 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VICE DE FORME ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ETE PRONONCE PAR LA CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS SIEGEANT EN AUDIENCE PUBLIQUE, APRES QUE LES DEBATS EURENT EU LIEU DEVANT LE PUBLIC RESTREINT DEFINI A L'ARTICLE 14 DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945 ;
"ALORS QUE S'AGISSANT DE L'APPEL D'UNE DECISION DU JUGE DES ENFANTS, LA DECISION ATTAQUEE DEVAIT ETRE PRONONCEE EN CHAMBRE DU CONSEIL APRES QUE LES DEBATS SE FURENT EUX MEMES DEROULES EN CHAMBRE DU CONSEIL ;
" VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 223-1 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE, L'APPEL DE DECISIONS DU JUGE DES ENFANTS ET DU TRIBUNAL POUR ENFANTS EST JUGE PAR LA COUR D'APPEL DANS LES MEMES CONDITIONS QU'EN PREMIERE INSTANCE ;
QUE CETTE DISPOSITION CONSTITUE UNE CONDITION ESSENTIELLE A LA VALIDITE DES DEBATS ;
QU'IL S'EN DEDUIT QUE LA VIOLATION PEUT ETRE SOULEVEE PAR LA PARTIE CIVILE ET EXCLUT TOUT RECOURS A L'ARTICLE 802 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT ENTREPRIS A ETE RENDU PAR LE JUGE DES ENFANTS EN CHAMBRE DU CONSEIL CONFORMEMENT A L'ARTICLE 8 DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945 MODIFIE PAR LA LOI DU 24 MAI 1951 ;
ATTENDU QU'IL APPERT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE CELUI-CI A ETE RENDU EN AUDIENCE PUBLIQUE, APRES QUE LES DEBATS SE FURENT DEROULES CONFORMEMENT AUX REGLES DE PUBLICITE RESTREINTE EDICTEES PAR L'ARTICLE 14 DE L'ORDONNANCE PRECITEE ;
QUE LA CASSATION EST DONC ENCOURUE DE CES DEUX CHEFS ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN :
CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DU 10 MARS 1983 DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN, CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.
MINEURS - Cour d'appel - Audience - Appel d'une décision du juge des enfants rendue en chambre du conseil - Arrêt rendu en chambre du conseil - Inobservation - Nullité.
En application des dispositions de l'article L. 223-1 du Code de l'organisation judiciaire, l'appel des décisions du juge des enfants et du tribunal pour enfants est jugé par la cour d'appel dans les mêmes conditions qu'en première instance. Cette disposition constitue une condition essentielle à la validité des débats. Il s'en déduit que sa violation peut être soulevée par la partie civile et exclut tout recours à l'article 802 du Code de procédure pénale (1).
Références :
Code de Procédure Pénale 802 Code de l'organisation judiciaire L223-1
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.91617
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