SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L 364 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, S'IL NE SE REVELE DANS LE MOIS DU DECES AUCUNE PERSONNE QUI ETAIT A LA CHARGE EFFECTIVE, TOTALE ET PERMANENTE DE L'ASSURE, LE CAPITAL DECES EST ATTRIBUE AU CONJOINT SURVIVANT NON SEPARE OU A DEFAUT AUX DESCENDANTS, ET DANS LE CAS OU LE DE CUJUS NE LAISSE NI CONJOINT SURVIVANT, NI DESCENDANTS, AUX ASCENDANTS ;
ATTENDU QUE, POUR ATTRIBUER A DAME LEONIE Z..., VEUVE X..., CAPITAL DECES DU CHEF DE SON A... ALBERT, LA COUR D'APPEL ENONCE ESSENTIELLEMENT QU'IL EXISTE UNE COINCIDENCE ENTRE LES AYANTS-DROIT VISES AU TEXTE PRECITE ET LES HERITIERS LEGAUX, QUE, PAR APPLICATION DES ARTICLES 731 ET 786 DU CODE CIVIL, LA RENONCIATION DE MARTINE X... A LA SUCCESSION DE SON PERE A EMPORTE LA DEVOLUTION DE SES DROITS A SES GRANDS-PARENTS ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE LES REGLES DE LA DEVOLUTION DES SUCCESSIONS ET DE L'ORDRE SUCCESSORAL DES HERITIERS, FIXEES PAR LE CODE CIVIL, NE SONT PAS APPLICABLES AU CAPITAL DECES, DONT LES BENEFICIAIRES SONT A DEFAUT DE PRIORITE INVOQUEE SUR LE FONDEMENT DE L'ALINEA 1ER DE L'ARTICLE L 364 LIMITATIVEMENT INDIQUES PAR L'ALINEA 2 DE CE TEXTE SELON L'ORDRE QU'IL DETERMINE ;
QUE CES BENEFICIAIRES PUISENT LEUR DROIT A CETTE INDEMNITE, NON DANS LEUR VOCATION A LA SUCCESSION DU DEFUNT, MAIS DANS LEUR APTITUDE PROPRE ET SELON LES MODALITES ETABLIES PAR LEDIT TEXTE ;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, ALORS QU'IL RESULTAIT DE SES PROPRES CONSTATATIONS QUE ALBERT Y... AVAIT LAISSE UNE FILLE, PEU IMPORTANT QU'ELLE EUT RENONCE A LA SUCCESSION, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 30 AVRIL 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;