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07/03/1984 | FRANCE | N°81-14961

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mars 1984, 81-14961


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L 364 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, S'IL NE SE REVELE DANS LE MOIS DU DECES AUCUNE PERSONNE QUI ETAIT A LA CHARGE EFFECTIVE, TOTALE ET PERMANENTE DE L'ASSURE, LE CAPITAL DECES EST ATTRIBUE AU CONJOINT SURVIVANT NON SEPARE OU A DEFAUT AUX DESCENDANTS, ET DANS LE CAS OU LE DE CUJUS NE LAISSE NI CONJOINT SURVIVANT, NI DESCENDANTS, AUX ASCENDANTS ;

ATTENDU QUE, POUR ATTRIBUER A DAME LEONIE Z..., VEUVE X..., CAPITAL DECES DU CHEF DE SON A... ALBERT, LA COUR D'APPEL ENONCE ESSENTIELLEMENT QU'IL EXISTE UNE COINCIDENCE ENTRE LES

AYANTS-DROIT VISES AU TEXTE PRECITE ET LES HERITIERS ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L 364 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, S'IL NE SE REVELE DANS LE MOIS DU DECES AUCUNE PERSONNE QUI ETAIT A LA CHARGE EFFECTIVE, TOTALE ET PERMANENTE DE L'ASSURE, LE CAPITAL DECES EST ATTRIBUE AU CONJOINT SURVIVANT NON SEPARE OU A DEFAUT AUX DESCENDANTS, ET DANS LE CAS OU LE DE CUJUS NE LAISSE NI CONJOINT SURVIVANT, NI DESCENDANTS, AUX ASCENDANTS ;

ATTENDU QUE, POUR ATTRIBUER A DAME LEONIE Z..., VEUVE X..., CAPITAL DECES DU CHEF DE SON A... ALBERT, LA COUR D'APPEL ENONCE ESSENTIELLEMENT QU'IL EXISTE UNE COINCIDENCE ENTRE LES AYANTS-DROIT VISES AU TEXTE PRECITE ET LES HERITIERS LEGAUX, QUE, PAR APPLICATION DES ARTICLES 731 ET 786 DU CODE CIVIL, LA RENONCIATION DE MARTINE X... A LA SUCCESSION DE SON PERE A EMPORTE LA DEVOLUTION DE SES DROITS A SES GRANDS-PARENTS ;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE LES REGLES DE LA DEVOLUTION DES SUCCESSIONS ET DE L'ORDRE SUCCESSORAL DES HERITIERS, FIXEES PAR LE CODE CIVIL, NE SONT PAS APPLICABLES AU CAPITAL DECES, DONT LES BENEFICIAIRES SONT A DEFAUT DE PRIORITE INVOQUEE SUR LE FONDEMENT DE L'ALINEA 1ER DE L'ARTICLE L 364 LIMITATIVEMENT INDIQUES PAR L'ALINEA 2 DE CE TEXTE SELON L'ORDRE QU'IL DETERMINE ;

QUE CES BENEFICIAIRES PUISENT LEUR DROIT A CETTE INDEMNITE, NON DANS LEUR VOCATION A LA SUCCESSION DU DEFUNT, MAIS DANS LEUR APTITUDE PROPRE ET SELON LES MODALITES ETABLIES PAR LEDIT TEXTE ;

D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, ALORS QU'IL RESULTAIT DE SES PROPRES CONSTATATIONS QUE ALBERT Y... AVAIT LAISSE UNE FILLE, PEU IMPORTANT QU'ELLE EUT RENONCE A LA SUCCESSION, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 30 AVRIL 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 81-14961
Date de la décision : 07/03/1984
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Décès - Capital décès - Bénéficiaires - Descendant - Renonciation à la succession - Effet.

* SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Décès - Capital décès - Bénéficiaires - Ascendant - Condition - Absence de conjoint survivant ou de descendant.

* SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Décès - Capital décès - Bénéficiaires - Ordre - Distinction avec l'ordre successoral.

Les règles de la dévolution des successions et de l'ordre successoral des héritiers fixées par le code civil ne sont pas applicables à l'attribution du capital décès, dont les bénéficiaires sont, à défaut de priorité invoqué sur le fondement de l'article L 364 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, indiquées limitativement par l'alinéa 2 de ce texte, selon l'ordre qu'il détermine et ces bénéficiaires puisent leur droit à cette indemnité, non dans leur vocation à la succession du défunt, mais dans leur aptitude propre et selon les modalités établies par cette disposition. Par suite le bénéfice ne saurait en être attribué à un ascendant de l'assuré lorsque ce dernier a laissé un descendant, peu important que celui-ci ait renoncé à la succession.


Références :

Code de la Sécurité sociale L364 al. 1, al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, chambre sociale 5, 30 avril 1981

A rapprocher : Cour de cassation, chambre sociale, 1978-10-24, Bulletin 1978 V N° 704 P. 527 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mar. 1984, pourvoi n°81-14961, Bull. civ. 1984 V N° 91
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 V N° 91

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapp. M. Synvet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:81.14961
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