SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE M X..., AYANT FAIT UNE CHUTE ET S'ETANT BLESSE EN DESCENDANT L'ESCALIER D'UN IMMEUBLE EN COPROPRIETE, A ASSIGNE M Y... EN QUALITE DE SYNDIC DE LA COPROPRIETE ET LA COMPAGNIE D'ASSURANCES L'ORLEANAISE EN REPARATION DE SON PREJUDICE, QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE EST INTERVENUE A L'INSTANCE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET, D'UNE PART, D'AVOIR ENONCE SEULEMENT QUE M X... CONCLUAIT A LA CONFIRMATION DU JUGEMENT ALORS QUE L'ARRET N'AURAIT PAS EXPOSE LES MOYENS DE SES CONCLUSIONS DEVANT LA COUR D'APPEL SOUTENANT "QU'IL ETAIT ETABLI PAR UN CONSTAT D'HUISSIER DE JUSTICE ET UNE ATTESTATION "QU'IL AVAIT CHUTE SUR LE PALIER ET QU'UNE DES DERNIERES MARCHES DE L'ESCALIER EN MAUVAIS ETAT D'ENTRETIEN S'ETAIT EFFONDREE", CE QUI RENDAIT EVIDENT LE LIEN DE CAUSALITE ENTRE LA CHOSE ET L'ACCIDENT, D'AUTRE PART, DE N'AVOIR PAS PRECISE CE QU'IL ENTENDAIT PAR "PALIER", TERME QUI PEUT DESIGNER TOUTE PLATEFORME SITUEE AUSSI BIEN AU REZ-DE-CHAUSSEE QU'AUX DIFFERENTS ETAGES D'UN IMMEUBLE, M X... POUVANT FORT BIEN ETRE TOMBE SUR LE PALIER (C'EST-A-DIRE AU REZ-DE-CHAUSSEE) APRES AVOIR GLISSE SUR LA DEUXIEME MARCHE DE L'ESCALIER AU-DESSUS DE CE "PALIER" ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONCLUSIONS D'APPEL DE L'INTIME QUE L'EXPOSE SUCCINCT DE SES MOYENS S'EVINCE DE LA SEULE MENTION QU'IL CONCLUAIT A LA CONFIRMATION DU JUGEMENT ;
ET ATTENDU QUE C'EST EN INTERPRETANT SOUVERAINEMENT LE SENS DU MOT "PALIER" EMPLOYE PAR UN TEMOIN QUE LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE LA PREUVE N'ETAIT PAS RAPPORTEE D'UN LIEN DE CAUSALITE ENTRE L'ETAT DE L'ESCALIER, AU-DESSOUS DE CE PALIER, ET LE DOMMAGE SUBI ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 NOVEMBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;