La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/03/1984 | FRANCE | N°82-15289

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 mars 1984, 82-15289


SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE M X..., AYANT FAIT UNE CHUTE ET S'ETANT BLESSE EN DESCENDANT L'ESCALIER D'UN IMMEUBLE EN COPROPRIETE, A ASSIGNE M Y... EN QUALITE DE SYNDIC DE LA COPROPRIETE ET LA COMPAGNIE D'ASSURANCES L'ORLEANAISE EN REPARATION DE SON PREJUDICE, QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE EST INTERVENUE A L'INSTANCE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET, D'UNE PART, D'AVOIR ENONCE SEULEMENT QUE M X... CONCLUAIT A LA CONFIRMATION DU JUGEMENT ALORS QUE L'ARRET N'AURAIT PAS EXPOSE LES MOYENS DE SES CONCLUS

IONS DEVANT LA COUR D'APPEL SOUTENANT "QU'IL ETAIT ET...

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE M X..., AYANT FAIT UNE CHUTE ET S'ETANT BLESSE EN DESCENDANT L'ESCALIER D'UN IMMEUBLE EN COPROPRIETE, A ASSIGNE M Y... EN QUALITE DE SYNDIC DE LA COPROPRIETE ET LA COMPAGNIE D'ASSURANCES L'ORLEANAISE EN REPARATION DE SON PREJUDICE, QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE EST INTERVENUE A L'INSTANCE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET, D'UNE PART, D'AVOIR ENONCE SEULEMENT QUE M X... CONCLUAIT A LA CONFIRMATION DU JUGEMENT ALORS QUE L'ARRET N'AURAIT PAS EXPOSE LES MOYENS DE SES CONCLUSIONS DEVANT LA COUR D'APPEL SOUTENANT "QU'IL ETAIT ETABLI PAR UN CONSTAT D'HUISSIER DE JUSTICE ET UNE ATTESTATION "QU'IL AVAIT CHUTE SUR LE PALIER ET QU'UNE DES DERNIERES MARCHES DE L'ESCALIER EN MAUVAIS ETAT D'ENTRETIEN S'ETAIT EFFONDREE", CE QUI RENDAIT EVIDENT LE LIEN DE CAUSALITE ENTRE LA CHOSE ET L'ACCIDENT, D'AUTRE PART, DE N'AVOIR PAS PRECISE CE QU'IL ENTENDAIT PAR "PALIER", TERME QUI PEUT DESIGNER TOUTE PLATEFORME SITUEE AUSSI BIEN AU REZ-DE-CHAUSSEE QU'AUX DIFFERENTS ETAGES D'UN IMMEUBLE, M X... POUVANT FORT BIEN ETRE TOMBE SUR LE PALIER (C'EST-A-DIRE AU REZ-DE-CHAUSSEE) APRES AVOIR GLISSE SUR LA DEUXIEME MARCHE DE L'ESCALIER AU-DESSUS DE CE "PALIER" ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONCLUSIONS D'APPEL DE L'INTIME QUE L'EXPOSE SUCCINCT DE SES MOYENS S'EVINCE DE LA SEULE MENTION QU'IL CONCLUAIT A LA CONFIRMATION DU JUGEMENT ;

ET ATTENDU QUE C'EST EN INTERPRETANT SOUVERAINEMENT LE SENS DU MOT "PALIER" EMPLOYE PAR UN TEMOIN QUE LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE LA PREUVE N'ETAIT PAS RAPPORTEE D'UN LIEN DE CAUSALITE ENTRE L'ETAT DE L'ESCALIER, AU-DESSOUS DE CE PALIER, ET LE DOMMAGE SUBI ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 NOVEMBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 82-15289
Date de la décision : 07/03/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions obligatoires - Objet de la demande et exposé des moyens - Mentions suffisantes.

Il ne saurait être fait grief à un arrêt d'avoir méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile dès lors qu'il résulte des conclusions d'appel de l'intimé que l'exposé succinct de ses moyens s'évince de la seule mention qu'il concluait à la confirmation du jugement.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence, Chambre 10, 18 novembre 1981

A Rapprocher : Cour de cassation, Chambre civile 2, 1980-10-15, Bulletin 1980 II N. 210 (1) p. 143 (Rejet) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 mar. 1984, pourvoi n°82-15289, Bull. civ. 1984 II N° 47
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 II N° 47

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Aubouin
Avocat général : Av.Gén. M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapp. M. Michaud
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Consolo

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:82.15289
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award