STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
- X... BERNARD,
- Y... MARTINE EPOUSE X...,
- LA FEDERATION DES FAMILLES DU NORD,
PARTIES CIVILES,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI, 4E CHAMBRE, EN DATE DU 9 FEVRIER 1983, QUI, DANS LA PROCEDURE SUIVIE SUR LEUR PLAINTE CONTRE Z... JEAN-PIERRE, A... FRANCIS ET B... LUCIEN, POUR INFRACTIONS A LA LOI SUR LE DEMARCHAGE A DOMICILE, A PRONONCE LA RELAXE DES PREVENUS ;
JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
VU LE MEMOIRE PERSONNEL REGULIEREMENT PRODUIT ET COMMUN AUX DEMANDEURS ;
SUR LES TROIS MOYENS DE CASSATION REUNIS ET PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 427 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 4 DU CODE CIVIL ET 1ER A 8 DE LA LOI N° 72-1137 DU 22 DECEMBRE 1972 ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE LE JUGE PENAL NE PEUT ACCORDER AU PREVENU LE BENEFICE DU DOUTE, AU MOTIF QUE LA LOI VISEE PAR LA PREVENTION EST OBSCURE OU QUE SON INTERPRETATION EST INCERTAINE, SANS MECONNAITRE SES OBLIGATIONS ET VIOLER L'ARTICLE 4 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LE DEMARCHAGE AU DOMICILE DU PROPRIETAIRE, POUR LUI PROPOSER UN MANDAT EXCLUSIF DE VENTE DE SON IMMEUBLE, CONSTITUE UN DEMARCHAGE EN VUE D'UNE PRESTATION DE SERVICE QUI NE FAIT L'OBJET D'AUCUNE REGLEMENTATION PAR UN TEXTE LEGISLATIF PARTICULIER, AU SENS DE L'ARTICLE 8 DE LA LOI DU 22 DECEMBRE 1972, ET QUI, DES LORS, TOMBE SOUS LE COUP DES DISPOSITIONS DE CETTE LOI ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES EPOUX X...-Y..., DESIRANT VENDRE LEUR MAISON D'HABITATION, ONT RECU LA VISITE DE B... ET A..., NEGOCIATEURS D'UNE AGENCE IMMOBILIERE DIRIGEE PAR Z..., ET QUE, SUR LEUR PROPOSITION, ILS ONT ACCORDE A CETTE AGENCE UN MANDAT EXCLUSIF DE VENTE, POUR UNE DUREE DE DEUX MOIS, RENOUVELABLE PAR TACITE RECONDUCTION ;
QUE SUR PLAINTE DES VENDEURS, A LA SUITE D'UN CONTENTIEUX LES OPPOSANT A Z..., CELUI-CI, AINSI QUE B... ET A..., ONT ETE RENVOYES DEVANT LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE, PAR LA CHAMBRE D'ACCUSATION, POUR INFRACTION A LA LOI DU 22 DECEMBRE 1972 SUR LE DEMARCHAGE A DOMICILE ;
ATTENDU QUE, POUR PRONONCER LA RELAXE DES PREVENUS ET DEBOUTER LES PARTIES CIVILES DE LEURS DEMANDES, LA COUR D'APPEL, ADOPTANT EN OUTRE LES MOTIFS DES PREMIERS JUGES, ENONCE QUE LA LOI SUSVISEE, BASE DE LA POURSUITE, " NE MENTIONNE PAS LES OPERATIONS DE DEMARCHAGE AYANT POUR OBJET LA VENTE D'IMMEUBLES, NI POUR LES INTEGRER EXPRESSEMENT DANS SON CHAMP D'APPLICATION NI POUR LES EN EXCLURE " ET QUE, DES LORS, L'INFRACTION POURSUIVIE N'ETANT " NI EVIDENTE NI INDISCUTABLE ", IL EN RESULTE UN " DOUTE SERIEUX " DONT LES PREVENUS DOIVENT BENEFICIER ;
MAIS ATTENDU QU'EN PRONOCANT AINSI, LA COUR D'APPEL A MECONNU LE SENS ET LA PORTEE DES TEXTES VISES AU MOYEN ET DES PRINCIPES SUS-ENONCES ;
QUE LA CASSATION EST AINSI ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI DU 9 FEVRIER 1983, EN CE QUI CONCERNE L'ACTION CIVILE SEULEMENT, ET, POUR QU'IL SOIT JUGE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LA LIMITE DE LA CASSATION PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.