STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- L'OEUVRE D'ASSISTANCE AUX BETES D'ABATTOIRS, PARTIE CIVILE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON, 4E CHAMBRE, EN DATE DU 3 MAI 1983, QUI, DANS LA PROCEDURE SUIVIE CONTRE X..., Y... ET AUTRES, DU CHEF D'INFRACTION A L'ARTICLE 10 DU DECRET N° 80-791 DU 1ER OCTOBRE 1980 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 276 DU CODE RURAL, A DECLARE IRRECEVABLE SA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 8, 10 ET 11 DU DECRET N° 80-791 DU 1ER OCTOBRE 1980 MODIFIE PAR DECRET N° 81-606 DU 18 MAI 1981 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 276 DU CODE RURAL, DES ARTICLES 1350 ET 1351 DU CODE CIVIL, 2, 3, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MOTIFS HYPOTHETIQUES, MANQUE DE BASE LEGALE, DEFAUT DE REPONSES A CONCLUSIONS ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE NON FONDEE L'ACTION CIVILE DE L'OEUVRE D'ASSISTANCE AUX BETES D'ABATTOIRS A L'ENCONTRE DES PREVENUS ;
" AU MOTIF QU'IL N'Y A PAS DE RELATION DIRECTE ET NECESSAIRE ENTRE LE PREJUDICE ALLEGUE PAR LES PARTIES CIVILES ET L'INFRACTION RETENUE A LA CHARGE DES PREVENUS ;
EN EFFET, QUE L'ABATTAGE SELON LE RITE CORANIQUE, C'EST-A-DIRE SANS ETOURDISSEMENT PREALABLE DE L'ANIMAL SACRIFIE, EST AUTORISE EN FRANCE MAIS DOIT AVOIR LIEU DANS UN ABATTOIR AUTORISE ET DOIT ETRE EFFECTUE PAR UN SACRIFICATEUR HABILITE ;
QUE CEPENDANT A DEFAUT DE SACRIFICATEUR HABILITE, DES AUTORISATIONS INDIVIDUELLES PEUVENT ETRE ACCORDEES ;
QU'IL RESULTE DES RENSEIGNEMENTS FOURNIS QU'IL N'EXISTE PAS DANS LA REGION DE SACRIFICATEUR HABILITE ET QUE LES PREVENUS OU L'UN D'ENTRE EUX AURAIENT PU OBTENIR UNE AUTORISATION INDIVIDUELLE A L'EFFET DE PROCEDER A L'ABATTAGE RITUEL DANS UN ABATTOIR AUTORISE ;
QU'IL APPARAIT AINSI QUE LA BETE N'AURAIT PAS ETE ABATTUE DE MANIERE DIFFERENTE SI L'ABATTAGE AVAIT EU LIEU DANS UN ABATTOIR AUTORISE ;
" ALORS, D'UNE PART, QUE S'IL APPARTIENT AUX JUGES DU FOND, APPRECIANT SOUVERAINEMENT LA VALEUR DES ELEMENTS DE PREUVE QUI LEUR SONT SOUMIS D'ESTIMER SI LE LIEN DE CAUSALITE ENTRE L'INFRACTION RETENUE ET LE DOMMAGE INVOQUE DEVANT EUX EST ETABLI, C'EST A LA CONDITION QUE LEUR DECISION SOIT MOTIVEE ;
QU'EN SE BORNANT A ENONCER EN CONTRADICTION FORMELLE AVEC TOUS LES ELEMENTS DU DOSSIER PAR UNE FORMULE PUREMENT ABSTRAITE QUE " LA BETE N'AURAIT PAS ETE ABATTUE DE MANIERE DIFFERENTE SI L'ABATTAGE AVAIT EU LIEU DANS UN ABATTOIR ", FORMULE QUI NE PEUT ETRE CONSIDEREE COMME UNE REPLIQUE AU CHEF PEREMPTOIRE DES CONCLUSIONS DE LA DEMANDERESSE SOUTENANT " QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 8 DU DECRET DU 1ER OCTOBRE 1980, L'IMMOBILISATION PREALABLE A TOUTE SAIGNEE EST OBLIGATOIRE, MEME EN CAS D'ABATTAGE RITUEL, QUE SELON LE MEME TEXTE LE PROCEDE D'IMMOBILISATION DOIT ETRE CONCU DE FACON A EVITER A L'ANIMAL TOUTE SOUFFRANCE ET TOUT TRAUMATISME ;
QUE SEUL UN ABATTOIR PEUT BENEFICIER D'UN TEL EQUIPEMENT DESTINE A LIMITER LA SOUFFRANCE ANIMALE ET QUE TEL N'EST PAS LE CAS DU LIEU OU ONT ETE PRATIQUES LES FAITS, OBJET DE LA POURSUITE, QUE DES LORS L'OEUVRE D'ASSISTANCE AUX ANIMAUX D'ABATTOIRS, DONT L'OBJET EST, AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER DE SES STATUTS, D'ASSISTER ET PROTEGER PAR TOUS LES MOYENS APPROPRIES QUE PERMET LA LOI, LES ANIMAUX DESTINES A LA BOUCHERIE AUX DIVERS STADES DE LEUR EXISTENCE NOTAMMENT CEUX DU TRANSPORT ET DE LA MISE A MORT, A SUBI UN PREJUDICE MORAL DU FAIT DE LA VIOLATION DE LA REGLEMENTATION RELATIVE AUX ABATTAGES D'ANIMAUX ", L'ARRET ATTAQUE N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
" ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'AFFIRMATION PUREMENT HYPOTHETIQUE SELON LAQUELLE LES PREVENUS OU L'UN D'EUX AURAIENT PU OBTENIR UNE AUTORISATION INDIVIDUELLE A L'EFFET DE PROCEDER A UN ABATTAGE RITUEL DANS UN ABATTOIR EST CONTRADICTOIRE AVEC LES CONSTATATIONS DES PREMIERS JUGES SERVANT DE SOUTIEN A LA DECLARATION DE CULPABILITE DES PREVENUS DEVENUE DEFINITIVE A DEFAUT D'APPEL DE CES DERNIERS ET DU MINISTERE PUBLIC, CONSTATATIONS SELON LESQUELLES L'ABATTAGE INCRIMINE N'A PAS ETE PRATIQUE DANS L'ENCEINTE D'UN ABATTOIR, NI PAR UNE PERSONNE AYANT, SUR SIMPLE DEMANDE ECRITE ADRESSEE A LA PREFECTURE (SERVICES VETERINAIRES), OBTENU L'AUTORISATION DE PRATIQUER CE SACRIFICE, CIRCONSTANCES QUI, SI ELLES AVAIENT EXISTE, AURAIENT ENTRAINE LA RELAXE DES PREVENUS, ET QU'EN CONSEQUENCE LA MOTIVATION DE L'ARRET ATTAQUE CONSTITUE UNE VIOLATION FLAGRANTE DU PRINCIPE DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE AU PENAL ;
" ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE, DANS LA POURSUITE EXERCEE CONTRE PLUSIEURS RESSORTISSANTS ETRANGERS RECONNUS COUPABLES D'INFRACTION A L'ARTICLE 1ER DU DECRET N° 80-791 DU 1ER OCTOBRE 1980 QUI, SOUS PEINE DES SANCTIONS CONTRAVENTIONNELLES EDICTEES PAR L'ARTICLE R. 38 DU CODE PENAL, INTERDIT DE PROCEDER A UN ABATTAGE RITUEL EN DEHORS D'UN ABATTOIR, L'OEUVRE D'ASSISTANCE AUX BETES D'ABATTOIRS (OABA), ASSOCIATION RECONNUE D'UTILITE PUBLIQUE, S'EST CONSTITUEE PARTIE CIVILE DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE ;
ATTENDU QU'ABSTRACTION FAITE DE MOTIFS SURABONDANTS, C'EST A BON DROIT QUE LES JUGES DU FOND ONT DECLARE CETTE CONSTITUTION IRRECEVABLE ;
QU'EN EFFET, AUX TERMES DE L'ARTICLE 14 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1976, RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE, LES ASSOCIATIONS DE PROTECTION ANIMALE RECONNUES D'UTILITE PUBLIQUE PEUVENT EXERCER LES DROITS RECONNUS A LA PARTIE CIVILE EN CE QUI CONCERNE LES SEVICES ET ACTES DE CRUAUTE INCRIMINES PAR L'ARTICLE 453 DU CODE PENAL ET PORTANT UN PREJUDICE DIRECT OU INDIRECT AUX INTERETS QU'ELLES ONT POUR OBJET DE DEFENDRE ;
QUE, DES LORS, L'OABA NE POUVAIT FONDER SON ACTION SUR LE NON-RESPECT D'UN TEXTE REGLEMENTAIRE ETRANGER AUX PREVISIONS DE LADITE LOI ;
ET ATTENDU QUE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE LA DEMANDERESSE ETANT IRRECEVABLE, SON POURVOI EST LUI-MEME IRRECEVABLE ;
DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE.