SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET DEFERE (TOULOUSE, 30 NOVEMBRE 1982), LA SOCIETE PARFUMERIE FLORIXIE (LA SOCIETE) A DEPOSE LE 30 MARS 1979 PLUSIEURS EFFETS PAR ELLE TIRES A LA BANQUE COURTOIS, POUR ESCOMPTE, AVEC UN BORDEREAU DE REMISE, QUE LA SOCIETE A ETE MISE EN LIQUIDATION DES BIENS LE 2 AVRIL, QUE LA BANQUE A CREDITE LE COMPTE COURANT DE SA CLIENTE LE 6 AVRIL, EN PORTANT SUR LE RELEVE DE COMPTE QU'ELLE LUI A ADRESSE LE 4 AVRIL COMME DATE DE VALEUR, QUE LE SYNDIC DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE AYANT ENCAISSE LE MONTANT DES EFFETS, LA BANQUE, INVOQUANT LA QUALITE DE PORTEUR LEGITIME, LUI EN A RECLAME LA RESTITUTION ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR REJETE LA DEMANDE DE LA BANQUE AU MOTIF QU'ELLE N'AVAIT PROCEDE A L'ESCOMPTE DES EFFETS QUE POSTERIEUREMENT AU JUGEMENT DE LIQUIDATION DES BIENS, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QU'EN DEDUISANT DU DELAI EVOQUE QU'IL "PERMETTRAIT DE PRESUMER" QUE L'AGENCE DE LA BANQUE N'AVAIT PAS POUVOIR OU QUALITE POUR PROCEDER ELLE-MEME A DES OPERATIONS D'ESCOMPTE DE SORTE QUE L'ACQUISITION PAR LA BANQUE DES EFFETS LITIGIEUX N'AURAIT PU AVOIR EU LIEU LE 31 MARS 1979, LA COUR D'APPEL S'EST FONDEE SUR UN MOTIF HYPOTHETIQUE ET A MECONNU PAR SUITE L'ARTICLE 604 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE COMME ELLE N'A PAS DONNE A SA DECISION DE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA DATE DE VALEUR DONT UNE BANQUE AFFECTE L' ECRITURE QU'ELLE INSCRIT A UN COMPTE COURANT A POUR SEUL OBJET DE DETERMINER L'INCIDENCE DE CETTE ECRITURE SUR LE CALCUL DES INTERETS LIES A LA POSITION DU COMPTE ET PEUT PLUS OU MOINS DIFFERER DE LA DATE DE L'OPERATION SOUS-JACENTE A CETTE ECRITURE ;
QUE DES LORS, EN FIXANT L'OPERATION LITIGIEUSE AU 4 AVRIL DANS LA CONSIDERATION QUE C'ETAIT LA DATE DE VALEUR DONT ETAIT ASSORTIE L'ECRITURE AFFERENTE A CETTE OPERATION, LA COUR D'APPEL S'EST FONDEE SUR UN MOTIF INOPERANT, PRIVANT AINSI SA DECISION DE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE 120 DU CODE DE COMMERCE, ALORS, ENFIN, QUE LA CESSION D'UNE TRAITE PAR VOIE D'ENDOSSEMENT TRANSLATIF DE PROPRIETE EST REPUTEE AVOIR LIEU LORS DE LA REMISE DE L'EFFET PAR L'ENDOSSEUR A L'ENDOSSATAIRE, A MOINS QU'IL NE SOIT ETABLI QUE L'ENDOSSEUR OU L'ENDOSSATAIRE N'AVAIENT PAS ALORS LA VOLONTE OU LE POUVOIR, LE PREMIER DE PROCEDER A CETTE CESSION, LE SECOND D'ACQUERIR LE TITRE ;
QU'EN SE FONDANT, POUR CONSIDERER QU'EN L'ESPECE LA CESSION DES TRAITES LITIGIEUSES N'ETAIT PAS INTERVENUE LE 31 MARS 1979, SUR DES MOTIFS DUBITATIFS OU INOPERANTS, SANS RECHERCHER S'IL ETAIT ETABLI QU'A LA DATE DE LA REMISE, L'AGENCE DE LA BANQUE N'AVAIT PAS LA VOLONTE OU LE POUVOIR D'ACQUERIR LES LETTRES DE CHANGE DONT IL S'AGIT, LA COUR D'APPEL A PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE AU REGARD DES ARTICLES 117 ET SUIVANTS DU CODE DE COMMERCE ;
MAIS ATTENDU QU'APPRECIANT SOUVERAINEMENT LES ELEMENTS DE PREUVE QUI LUI ETAIENT SOUMIS, LA COUR D'APPEL, QUI NE S'EST PAS DETERMINEE PAR DES MOTIFS HYPOTHETIQUES OU DUBITATIFS ET ABSTRACTION FAITE DE CELUI CRITIQUE DANS LA PREMIERE BRANCHE, QUI EST SURABONDANT, A RETENU QUE SI LA SOCIETE AVAIT OFFERT A LA BANQUE POUR ESCOMPTE LE 30 MARS 1979 LES EFFETS EN CAUSE, EN REVANCHE LA PREUVE N'ETAIT PAS RAPPORTEE QUE LE 2 AVRIL 1979, DATE DE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE, LA BANQUE EUT ACCEPTE CETTE OFFRE ET ACQUIS LA PROPRIETE DE LA PROVISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 NOVEMBRE 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE ;