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20/03/1984 | FRANCE | N°83-90946

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 mars 1984, 83-90946


STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... BLANCHE, EPOUSE Y..., PARTIE CIVILE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 14 FEVRIER 1983, QUI AYANT RELAXE Y... JACQUES DU CHEF D'ABANDON DE FAMILLE, A DECLARE IRRECEVABLE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 357-2 DU CODE PENAL, DES ARTICLES 1293 3°, 1315 ET 1341 DU CODE CIVIL, DES ARTICLES 2, 3 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE

BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RELAXE LE PREVE...

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... BLANCHE, EPOUSE Y..., PARTIE CIVILE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 14 FEVRIER 1983, QUI AYANT RELAXE Y... JACQUES DU CHEF D'ABANDON DE FAMILLE, A DECLARE IRRECEVABLE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 357-2 DU CODE PENAL, DES ARTICLES 1293 3°, 1315 ET 1341 DU CODE CIVIL, DES ARTICLES 2, 3 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RELAXE LE PREVENU DU CHEF D'ABANDON DE FAMILLE ET DECLARE PAR VOIE DE CONSEQUENCE IRRECEVABLE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE BLANCHE X... ;
" AUX MOTIFS, D'UNE PART, QUE LE PREVENU QUI DEPUIS L'ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION DU 23 JUILLET 1980 N'A FAIT QU'UN SEUL VERSEMENT DE 8 000 FRANCS A TITRE HUMANITAIRE, A TOUJOURS CONTESTE L'INFRACTION EN EXPLIQUANT QU'AVANT L'ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION, IL AVAIT FAIT A SON EPOUSE A PARTIR DU 1ER JUILLET 1979, DES VERSEMENTS CONSTITUANT DES AVANCES SUR LA CONTRIBUTION MENSUELLE AUX CHARGES DU MARIAGE ET EN PRODUISANT NOTAMMENT UNE PIECE EN DATE DU 30 JUIN 1980 SIGNEE PAR LADITE DAME QUI Y CONFIRMAIT AVOIR RECU EN AVANCE ET A VALOIR SUR CETTE CONTRIBUTION POUR LES MOIS A VENIR UNE SOMME DE 153 000 FRANCS ;
QU'AUCUN VICE DU CONSENTEMENT N'ETANT ETABLI, IL CONVIENT DE CONSIDERER QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1341 DU CODE CIVIL, L'ACTE DU 30 JUIN 1980 QUI CONSTITUE UNE CONVENTION ET AUSSI UNE QUITTANCE OU DECHARGE AVEC IMPUTATION CONVENTIONNELLE DES PAIEMENTS, FAIT PLEINEMENT FOI ENTRE LES PARTIES ;
QUE CERTES L'INTERDICTION FORMULEE DANS CET ARTICLE DE PROUVER PAR TEMOINS OUTRE OU CONTRE LE CONTENU AUX ACTES RECOIT EXCEPTION LORSQU'IL EXISTE LE COMMENCEMENT DE PREUVE PAR ECRIT DEFINI PAR L'ARTICLE 1347 DU MEME CODE, AUQUEL CAS LA PREUVE PAR PRESOMPTION EST EGALEMENT AUTORISEE PAR L'ARTICLE 1353 ;
QU'UN TEL COMMENCEMENT DE PREUVE PAR ECRIT PEUT RESULTER NOTAMMENT DE DECLARATIONS FAITES PAR UN PREVENU DANS DES INTERROGATOIRES SUBIS DEVANT LE JUGE D'INSTRUCTION ;
QUE COMPTE TENU DE CE QUE L'ACTE LITIGIEUX EST DESTINE A CONSTATER, A SAVOIR NOTAMMENT UNE IMPUTATION CONVENTIONNELLE DES PAIEMENTS, IL IMPORTE PEU QUE LES INTERROGATOIRES DE Y... MONTRENT QU'A L'ORIGINE, EN RAISON DES MULTIPLES ET COMPLEXES CONVENTIONS INTERVENUES A L'EPOQUE ENTRE LES EPOUX, UNE PARTIE DES DIVERS VERSEMENTS AIT PU AVOIR DES CAUSES AUTRES QUE LA CONTRIBUTION AUX CHARGES DU MARIAGE ET TELLES QU'UN PRET POUR L'ACHAT DU CHATEAU OU LA PARTIE CIVILE VIT, UN SALAIRE REGLE A LA SUITE DE L'EMBAUCHE DE CELLE-CI PAR LA SOCIETE DE DROIT AMERICAIN " ROMANTIC MUSIC " DONT Y... EST LE PRESIDENT ET LE SEUL ACTIONNAIRE, LE PAIEMENT D'UNE DOT IRANIENNE DIT " MEHR " OU DES PRESTATIONS SE RATTACHANT A D'AUTRES CONVENTIONS DE NATURE NON PRECISEE CONTENUES DANS DES ENVELOPPES DONT ME GARRIGOU, AVOCAT A BERNAY, AURAIT ETE CONSTITUE SEQUESTRE ;
QU'EN DFFET, LES RESULTATS DE CES INTERROGATOIRES PERMETTENT UN DOUTE UNIQUEMENT SUR LA CAUSE INITIALE D'UNE PARTIE DES VERSEMENTS, MAIS NON SUR L'IMPUTATION CONVENTIONNELLE QUE LES PARTIES ONT ENTENDU EN FAIRE DANS L'ACTE DU 30 JUIN 1980 ET QUI EST PARFAITEMENT VALABLE CAR IL EST ACQUIS EN JURISPRUDENCE QUE SI D'APRES L'ARTICLE 1255 DU CODE CIVIL, L'IMPUTATION DOIT ETRE FAITE AU MOMENT MEME DU PAIEMENT ET MENTIONNEE DANS LA QUITTANCE ET SI EN L'ABSENCE DE DECLARATION DES PARTIES CELLES-CI SONT CENSEES S'EN ETRE REMISES AUX REGLES ORDINAIRES DE L'IMPUTATION LEGALE, QUI FONT PREVALOIR LES DETTES ECHUES, L'IMPUTATION PEUT ETRE ULTERIEUREMENT MODIFIEE PAR LA VOLONTE COMMUNE DES PARTIES ;
QU'UNE TELLE IMPUTATION CONVENTIONNELLE PERMET LA COMPENSATION ENTRE CREANCES QUI NE SONT PAS TOUTES LIQUIDES ET EXIGIBLES ET DONT L'UNE EST UNE CREANCE ALIMENTAIRE ;
QU'AU SURPLUS, L'ACTE DU 30 JUIN 1980 CONSTITUE UN ARRETE DE COMPTE ;
" AU MOTIF, D'AUTRE PART, QUE LA PREUVE DES ELEMENTS CARACTERISANT L'INFRACTION INCOMBANT AU MINISTERE PUBLIC ET A LA PARTIE CIVILE, UN SIMPLE DOUTE SUR LA FORCE PROBANTE DU DOCUMENT PRODUIT PAR LE DEBITEUR POUR ETABLIR SA LIBERATION NE SAURAIT FONDER UNE DECISION DE CULPABILITE ;
" ALORS, D'UNE PART, QUE LA COMPENSATION CONVENTIONNELLE INVOQUEE PAR LE PREVENU NE POUVAIT LEGALEMENT ETRE ADMISE EN MATIERE DE DETTE ALIMENTAIRE ALORS SURTOUT QU'ELLE AVAIT LIEU SELON LES PROPRES CONSTATATIONS DE L'ARRET ENTRE DES CREANCES QUI N'ETAIENT PAS TOUTES LIQUIDES ET EXIGIBLES ET QU'IL EXISTAIT UN DOUTE SUR LA CAUSE INITIALE DES VERSEMENTS ;
" ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL EST DE PRINCIPE QUE LE PREVENU DU DELIT D'ABANDON DE FAMILLE A LA CHARGE DE PROUVER PAR TOUS MOYENS QU'IL S'EST EFFECTIVEMENT ET EN TOTALITE LIBERE DE SA DETTE ET QUE L'ARRET ATTAQUE, PAR CONSEQUENT, A RENVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE ;
" ATTENDU QUE Y... JACQUES A ETE POURSUIVI, POUR ETRE, DEPUIS JUILLET 1980, VOLONTAIREMENT DEMEURE PLUS DE DEUX MOIS SANS ACQUITTER LE MONTANT DE LA PENSION ALIMENTAIRE FIXEE PAR UNE ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION DU 23 JUILLET 1980 ;
ATTENDU QUE POUR LE RELAXER DES FINS DE LA POURSUITE, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE L'ACTE DU 30 JUIN 1980, AUX TERMES DUQUEL SON EPOUSE RECONNAISSAIT AVOIR RECU L'INTEGRALITE DES SOMMES DUES AU TITRE DE LA CONTRIBUTION AUX CHARGES DU MARIAGE JUSQU'A FIN JUIN 1980 ET AVOIR, EN OUTRE RECU EN AVANCE, A VALOIR SUR CETTE MEME CONTRIBUTION ET POUR LES MOIS A VENIR LA SOMME DE 153 000 FRANCS, CONSTITUAIT UNE QUITTANCE OU DECHARGE ET FAISAIT PLEINEMENT FOI ENTRE LES PARTIES ;
QU'ELLE RELEVE ENSUITE QUE L'AVANCE DE 153 000 FRANCS EST SUPERIEURE AU TOTAL DES MENSUALITES ECHUES ENTRE LE 30 JUIN 1980 ET LE 27 MARS 1982, DATE DE L'ORDONNANCE DE RENVOI DU PREVENU DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL ;
QU'ELLE EN DEDUIT QUE L'INFRACTION N'EST PAS CONSTITUEE ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, ABSTRACTION FAITE DE TOUS AUTRES MOTIFS SURABONDANTS, VOIRE ERRONES, LA COUR D'APPEL A, SANS RENVERSER LA CHARGE DE LA PREUVE, JUSTIFIE SA DECISION ;
QU'EN EFFET, L'ACTE DU 30 JUIN 1980, SUR LEQUEL LA COUR A FONDE SA CONVICTION DE CE QUE Y... S'ETAIT LIBERE DE SA DETTE, ETABLISSAIT NON UNE COMPENSATION CONVENTIONNELLE PROHIBEE EN MATIERE DE DETTE A CARACTERE ALIMENTAIRE, MAIS UN PAIEMENT ANTICIPE DES ARRERAGES DE LA PENSION A ECHOIR, QUI N'EST INTERDIT PAR AUCUN TEXTE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 83-90946
Date de la décision : 20/03/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ABANDON DE FAMILLE - Paiement par anticipation - Délit constitué (non).

Aucun texte n'interdit à un débiteur d'aliments de se libérer de sa dette par un paiement anticipé de celle-ci. Dès lors, est à bon droit relaxé du chef d'abandon de famille, le prévenu qui justifie avoir payé en un seul versement l'intégralité des pensions et prestations dues pour la période visée dans la convention.


Références :

Code pénal 357-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 14 février 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 mar. 1984, pourvoi n°83-90946, Bull. crim. criminel 1984 N° 114
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1984 N° 114

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Bruneau conseiller le plus ancien faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rapp. Mme Ract-Madoux
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Labbé et Delaporte

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.90946
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