SUR LES DEUX MOYENS REUNIS PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 3 DE L'ORDONNANCE DU 13 OCTOBRE 1945, L 200-3 ET L 762-1 DU CODE DU TRAVAIL, 1134 DU CODE CIVIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE DU GRAND THEATRE DES CHAMPS ELYSEES REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A DECLARER A LA CAISSE DES CONGES SPECTACLES ET A LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES ACTIVITES DU SPECTACLE, LES REMUNERATIONS VERSEES AUX ARTISTES QUI SE SONT PRODUITS DEPUIS LE 1ER JANVIER 1977, DANS SON ETABLISSEMENT, DANS LE CADRE DE CONTRATS DITS "D'ENGAGEMENT DE LOCATION", ET DE CONTRATS DITS "DE COREALISATION", ALORS, D'UNE PART, QUE L'ARRET A PROCEDE PAR SIMPLE AFFIRMATION EN ENONCANT QUE LES PREMIERS DE CES CONTRATS N'AURAIENT PAS CONSTITUE DE VERITABLES LOCATIONS PORTANT SUR LA SALLE DE THEATRE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA LOCATION DE LA SALLE ETANT PREVUE POUR UNE DUREE LIMITEE A UNE OU PLUSIEURS SOIREES ET ASSORTIE DE LA MISE A LA DISPOSITION DU PERSONNEL NECESSAIRE, LA COUR D'APPEL A ESTIME A TORT QUE, A SUPPOSER CES LOCATIONS VERITABLES, ELLES AURAIENT ETE NULLES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 3 DE L'ORDONNANCE DU 13 OCTOBRE 1945, QUI NE CONCERNE QUE LES BAUX D'IMMEUBLES A USAGE DE SPECTACLES, ET LES LOCATIONS, SOUS-LOCATIONS OU CESSIONS DE FONDS DE COMMERCE DE SPECTACLES, ALORS ENCORE QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS RELEVE QUE LA SOCIETE EUT VERSE DIRECTEMENT DES CACHETS AUX ARTISTES CONCERNES, ALORS DE PLUS QUE, CONTRAIREMENT AUX ENONCIATIONS DE L'ARRET, L'ARTICLE L 200-3 DU CODE DU TRAVAIL N'EST APPLICABLE QU'EN PRESENCE D'UN CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE PORTANT ESSENTIELLEMENT SUR LA MAIN-D'OEUVRE, CE QUI N'ETAIT PAS LE CAS DES CONTRATS DE LOCATION LITIGIEUX, ALORS EN OUTRE QU'IL RESSORT DES TERMES CLAIRS ET PRECIS DU CONTRAT DE LOCATION TYPE, QUE LA COUR D'APPEL A DENATURE, QUE LA MISE A LA DISPOSITION DE LA SALLE AVAIT POUR CONTREPARTIE UNE REMUNERATION ESSENTIELLEMENT FORFAITAIRE ET INDEPENDANTE DU SUCCES DE LA REPRESENTATION DONT LA RECETTE NETTE REVENAIT INTEGRALEMENT AU LOCATAIRE, ET ALORS ENFIN, QUE LES CONTRATS DE "COREALISATION", AVAIENT ETE PASSES AVEC LES PRODUCTEURS ET NULLEMENT AVEC LES ARTISTES DIRECTEMENT, DE TELLE SORTE QU'ETAIT INAPPLICABLE LA PRESOMPTION DE L'ARTICLE L 762-1 DU CODE DU TRAVAIL ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE QUE LES CONTRATS DITS "DE LOCATION" SONT CONSENTIS POUR UNE DUREE GENERALEMENT LIMITEE A QUELQUES HEURES, CORRESPONDANT A LA DUREE D'UN SPECTACLE DETERMINE, LEQUEL N'EST PAS LAISSE AU CHOIX DU COCONTRACTANT, MAIS SOUMIS A L'AGREMENT PREALABLE DE LA SOCIETE ;
QUE CELLE-CI SE RESERVE UNE PART DU PRODUIT DE LA VENTE DES PROGRAMMES ET DE LA CONFISERIE ET DE L'EXPLOITATION DES BARS ET VESTIAIRES, QU'ELLE ASSURE ELLE-MEME LA VENTE DES BILLETS ET DES PROGRAMMES, ET CONTROLE DONC ENTIEREMENT LES RENTREES D'ARGENT QUE PROCURE L'ORGANISATION DU SPECTACLE ;
QU'INTERPRETANT, SANS LES DENATURER, CES CONTRATS DITS "DE LOCATION", SUSCEPTIBLES DE PLUSIEURS SENS, LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE LA SOCIETE S'ASSURAIT, EN FAIT, PAR L'INTERMEDIAIRE DE "PRETENDUS LOCATAIRES", LE CONCOURS D'ARTISTES DU SPECTACLE, EN VUE DE LEUR PRODUCTION QUE DES LORS QUE L'ARTICLE L 762-1 DU CODE DU TRAVAIL N'EXIGE PAS QUE LE CONTRAT CONCLU EN VUE DE LA PRODUCTION DE L'ARTISTE SOIT PASSE DIRECTEMENT AVEC CELUI-CI, NI QUE LA REMUNERATION QU'IL RECOIT LUI SOIT DE MEME VERSEE DIRECTEMENT PAR L'ENTREPRENEUR DE SPECTACLES, LA COUR D'APPEL, QUI A FAIT UNE EXACTE APPLICATION DE CE TEXTE, A, ABSTRACTION FAITE DE TOUTE AUTRE CONSIDERATION SURABONDANTE, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 FEVRIER 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;