SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET DU DEFAUT DE MOTIFS : ATTENDU QUE CLAUDE Y..., EMPLOYE COMME "DRIVER" PAR ROBERT X... DEPUIS LE 10 JUILLET 1970 ET LICENCIE LE 14 AVRIL 1977, REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE EN PAIEMENT D'UN COMPLEMENT DE SALAIRE POUR LE TRAVAIL QU'IL EFFECTUAIT LE DIMANCHE, ALORS QUE LA QUESTION POSEE N'ETAIT PAS CELLE DE SAVOIR SI CE SALARIE DEVAIT TRAVAILLER LE DIMANCHE, MAIS A QUEL TAUX LES HEURESDE TRAVAIL EFFECTUEES CE JOUR-LA DEVAIENT ETRE REMUNEREES ET QU'EN NE REPONDANT PAS A CETTE QUESTION, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
MAIS ATTENDU QU'IL NE RESULTE NI DES CONCLUSIONS D'APPEL DE M Y... NI DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE CETTE QUESTION AIT ETE SOUMISE A LA COUR D'APPEL ;
, QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE SECOND MOYEN. MAIS, SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES L 321-7 ET L 321-12 DU CODE DU TRAVAIL, ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DEBOUTE M Y... DE SA DEMANDE EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT ABUSIF EN APPLICATION DE L'ARTICLE L 312-12 DU CODE DU TRAVAIL, AUX MOTIFS QUE LA REORGANISATION DE L'ACTIVITE DE M X..., A SUPPOSER QU'ELLE EUT UNE CAUSE ECONOMIQUE, S'ETAIT LIMITEE A UN AMENAGEMENT DES CONDITIONS DE TRAVAIL DE M Y..., SANS SUPPRESSION D'EMPLOI, ET QU'AINSI, ELLE NE SAURAIT DONNER UN CARACTERE ECONOMIQUE AU LICENCIEMENT, QUI A ETE ENTRAINE UNIQUEMENT PAR LE REFUS DU SALARIE D'ACCEPTER LES MODIFICATIONS DE SON CONTRAT DE TRAVAIL ;
ATTENDU, CEPENDANT, QU'AYANT CONSTATE Q UE M X... AVAIT DECIDE DE METTRE TOUS SES CHEVAUX DE COURSE CHEZ UN ENTRAINEUR PROFESSIONNEL, QUE L'ACTIVITE DE "DRIVER" CONFIEE A M BRUMBT Z... DE SON EMBAUCHAGE AVAIT AINSI DISPARU ET QUE M X... LUI AVAIT OFFERT UN POSTE DE CHAUFFEUR DANS SON ENTREPRISE, QUE M Y... AVAIT REFUSE, CE DONT IL RESULTAIT QUE L'EMPLOI DE "DRIVER" DE M Y... AVAIT ETE SUPPRIME, LA COUR D'APPEL, QUI A OMIS DE RECHERCHER SI CETTE SUPPRESSION D'EMPLOI AVAIT ETE MOTIVEE PAR UN MOTIF ECONOMIQUE D'ORDRE CONJONCTUREL OU STRUCTUREL OU, AU CONTRAIRE, PAR UN MOTIF AUTRE QU'ECONOMIQUE, ET D'EN TIRER LES CONSEQUENCES JURIDIQUES, N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE SUR LA LEGALITE DE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS UNIQUEMENT EN CELLE DE SES DISPOSITIONS DEBOUTANT CLAUDE Y... DE SA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT ABUSIF, L'ARRET RENDU LE 25 SEPTEMBRE 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;