SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 90 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;
ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, APRES CLOTURE DE LA PROCEDURE, L'UNION EST DISSOUTE DE PLEIN DROIT ET LES CREANCIERS RECOUVRENT L'EXERCICE INDIVIDUEL DE LEURS ACTIONS ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER IRRECEVABLES LES ACTIONS EN DOMMAGES INTERETS FORMEES PAR M X... ET 17 AUTRES SALARIES, LICENCIES, CONTRE M Y..., LEUR ANCIEN EMPLOYEUR, L'ARRET ATTAQUE A ENONCE QUE LA LIQUIDATION DES BIENS DE CELUI-CI AYANT ETE CLOTUREE POUR EXTINCTION DU PASSIF, LES SALARIES NE SONT PAS RENTRES DANS L'EXERCICE DE LEURS DROITS INDIVIDUELS ET QUE LA MASSE ET TOUS LES DROITS DONT ELLE ETAIT TITULAIRE ONT DISPARU, "Y COMPRIS, PAR CONSEQUENT, LA CREANCE FONDEE SUR LES AGISSEMENTS ABUSIFS DE Y..., ANTERIEURS AU JUGEMENT DECLARATIF" ;
ATTENDU CEPENDANT, QU'A LA SUITE DE LA CLOTURE DE LA PROCEDURE, QUELLE QU'EN SOIT LA CAUSE, LES CREANCIERS RECOUVRENT L'EXERCICE INDIVIDUEL DE LEURS ACTIONS ET NOTAMMENT, EN CAS DE CLOTURE POUR EXTINCTION DU PASSIF, LE DROIT DE POURSUIVRE LE PAIEMENT DES CREANCES QUI N'ONT PAS ETE PRODUITES ENTRE LES MAINS DU SYNDIC, CE QUI ETAIT LE CAS ;
D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 16 MARS 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;