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22/03/1984 | FRANCE | N°83-61167

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1984, 83-61167


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2 DU CODE CIVIL ET R 433-4 DU CODE DU TRAVAIL, RESULTANT DU DECRET N° 83-470 DU 8 JUIN 1983: ATTENDU QUE L'UNION LOCALE C G T DE L'AEROPORT DE ROISSY A DESIGNE M X... CISSE LE 19 JANVIER 1983 COMME REPRESENTANT SYNDICAL AU COMITE D'ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE SERVAIR ET, LE 7 JUIN 1983, EN QUALITE DE REPRESENTANT SYNDICAL AU COMITE D'ENTREPRISE;

QUE L'EMPLOYEUR A CONTESTE CES DESIGNATIONS DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE LE 16 AOUT 1983;

QUE LA SOCIETE SERVAIR REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECLARE SON RECOURS IRRECEVABLE

COMME TARDIF, ALORS QUE L'ARTICLE R 433-4 DU NOUVEAU CODE D...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2 DU CODE CIVIL ET R 433-4 DU CODE DU TRAVAIL, RESULTANT DU DECRET N° 83-470 DU 8 JUIN 1983: ATTENDU QUE L'UNION LOCALE C G T DE L'AEROPORT DE ROISSY A DESIGNE M X... CISSE LE 19 JANVIER 1983 COMME REPRESENTANT SYNDICAL AU COMITE D'ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE SERVAIR ET, LE 7 JUIN 1983, EN QUALITE DE REPRESENTANT SYNDICAL AU COMITE D'ENTREPRISE;

QUE L'EMPLOYEUR A CONTESTE CES DESIGNATIONS DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE LE 16 AOUT 1983;

QUE LA SOCIETE SERVAIR REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECLARE SON RECOURS IRRECEVABLE COMME TARDIF, ALORS QUE L'ARTICLE R 433-4 DU NOUVEAU CODE DU TRAVAIL FAISANT COURIR A COMPTER DE LA DESIGNATION DU REPRESENTANT SYNDICAL LE DELAI DE CONTESTATION DE QUINZE JOURS PAR LUI INSTITUE, LE JUGE DU FOND NE POUVAIT, SANS VIOLER LE PRINCIPE DE LA NON-RETROACTIVITE DES LOIS ET REGLEMENTS, APPLIQUER CE DELAI A LA CONTESTATION DE DESIGNATIONS ANTERIEURES A LA PUBLICATION DU DECRET DU 8 JUIN 1983, QUI L'AVAIT FIXE, ET LE FAIRE COURIR A COMPTER DE CETTE PUBLICATION;

MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE L 433-11 DU CODE DU TRAVAIL, RESULTANT DE LA LOI N° 82-915 DU 28 OCTOBRE 1983, A ATTRIBUE AU TRIBUNAL D'INSTANCE LA CONNAISSANCE DES CONTESTATIONS RELATIVES A LA DESIGNATION DES REPRESENTANTS SYNDICAUX AUX COMITES D'ENTREPRISE QUI RELEVAIENT ANTERIEUREMENT DE LA COMPETENCE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE ET ETAIENT SOUMISES A LA PRESCRIPTION DE TRENTE ANS;

QUE LE DECRET N° 83-470 DU 8 JUIN 1983, PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL DU 11 JUIN 1983, A, DANS L'ARTICLE R 433-4 DUDIT CODE, REDUIT A QUINZE JOURS A COMPTER DE LA DESIGNATION LE DELAI D'UNE TELLE CONTESTATION;

QU'EN L'ABSENCE DE DISPOSITION LEGALE OU REGLEMENTAIRE CONTRAIRE, CE DELAI A COMMENCE A COURIR DU JOUR DE L'ENTREE EN VIGUEUR DUDIT DECRET;

D'OU IL SUIT QU'EN DECLARANT IRRECEVABLE COMME TARDIVE LA CONTESTATION INTRODUITE LE 16 AOUT 1983 CONTRE DES DESIGNATIONS EFFECTUEES LES 19 JANVIER ET 7 JUIN 1983, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 1ER SEPTEMBRE 1983, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'AULNAY-SOUS-BOIS;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-61167
Date de la décision : 22/03/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Représentant syndical au comité d'entreprise - Désignation - Contestation - Délai - Décret n° 83-470 du 8 juin 1983 - Désignation antérieure à la publication du décret.

* COMITE D'ENTREPRISE - Représentant syndical au comité d'entreprise - Désignation - Contestation - Délai - Décret n° 83-470 du 8 juin 1983 - Désignation antérieure à la publication du décret.

* LOIS ET REGLEMENTS - Application - Application immédiate - Loi de procédure - Désignation du représentant syndical au comité d'entreprise - Contestation - Délai pour la forme.

L'article L 433-11 du Code du travail résultant de la loi n° 82-915 du 28 octobre 1982, a attribué au tribunal d'instance la connaissance des contestations relatives à la désignation des représentants syndicaux aux comités d'entreprise qui relevaient antérieurement de la compétence du tribunal de grande instance et étaient soumis à la prescription de trente ans. Le décret n° 83-470 du 8 juin 1983, publié au journal officiel du 11 juin 1983, a, dans l'article R 433-4 dudit Code réduit à quinze jours à compter de la désignation, le délai d'une telle contestation. Il s'ensuit qu'a légalement justifié sa décision le tribunal d'instance qui a déclaré irrecevable comme tardive la contestation introduite le 16 août 1983 contre des désignations effectuées les 19 janvier et 7 juin 1983.


Références :

Code du Travail L433-11, R433-4
Décret 83-470 du 08 juin 1983
Loi 82-915 du 28 octobre 1982

Décision attaquée : Tribunal d'Instance d'Aulnay-sous-Bois, 14 septembre 1983

A rapprocher : Cour de cassation, chambre sociale, 1981-07-02, Bulletin 1981 V N° 664 P. 484 (cassation). Cour de cassation, chambre sociale, 1982-07-08, Bulletin 1982 V N° 479 (1) P. 355 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 mar. 1984, pourvoi n°83-61167, Bull. civ. 1984 V N° 111
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 V N° 111

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Mac Aleese Cons. le plus ancien
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapp. M. Carteret
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.61167
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