SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2 DU CODE CIVIL ET R 433-4 DU CODE DU TRAVAIL, RESULTANT DU DECRET N° 83-470 DU 8 JUIN 1983: ATTENDU QUE L'UNION LOCALE C G T DE L'AEROPORT DE ROISSY A DESIGNE M X... CISSE LE 19 JANVIER 1983 COMME REPRESENTANT SYNDICAL AU COMITE D'ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE SERVAIR ET, LE 7 JUIN 1983, EN QUALITE DE REPRESENTANT SYNDICAL AU COMITE D'ENTREPRISE;
QUE L'EMPLOYEUR A CONTESTE CES DESIGNATIONS DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE LE 16 AOUT 1983;
QUE LA SOCIETE SERVAIR REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECLARE SON RECOURS IRRECEVABLE COMME TARDIF, ALORS QUE L'ARTICLE R 433-4 DU NOUVEAU CODE DU TRAVAIL FAISANT COURIR A COMPTER DE LA DESIGNATION DU REPRESENTANT SYNDICAL LE DELAI DE CONTESTATION DE QUINZE JOURS PAR LUI INSTITUE, LE JUGE DU FOND NE POUVAIT, SANS VIOLER LE PRINCIPE DE LA NON-RETROACTIVITE DES LOIS ET REGLEMENTS, APPLIQUER CE DELAI A LA CONTESTATION DE DESIGNATIONS ANTERIEURES A LA PUBLICATION DU DECRET DU 8 JUIN 1983, QUI L'AVAIT FIXE, ET LE FAIRE COURIR A COMPTER DE CETTE PUBLICATION;
MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE L 433-11 DU CODE DU TRAVAIL, RESULTANT DE LA LOI N° 82-915 DU 28 OCTOBRE 1983, A ATTRIBUE AU TRIBUNAL D'INSTANCE LA CONNAISSANCE DES CONTESTATIONS RELATIVES A LA DESIGNATION DES REPRESENTANTS SYNDICAUX AUX COMITES D'ENTREPRISE QUI RELEVAIENT ANTERIEUREMENT DE LA COMPETENCE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE ET ETAIENT SOUMISES A LA PRESCRIPTION DE TRENTE ANS;
QUE LE DECRET N° 83-470 DU 8 JUIN 1983, PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL DU 11 JUIN 1983, A, DANS L'ARTICLE R 433-4 DUDIT CODE, REDUIT A QUINZE JOURS A COMPTER DE LA DESIGNATION LE DELAI D'UNE TELLE CONTESTATION;
QU'EN L'ABSENCE DE DISPOSITION LEGALE OU REGLEMENTAIRE CONTRAIRE, CE DELAI A COMMENCE A COURIR DU JOUR DE L'ENTREE EN VIGUEUR DUDIT DECRET;
D'OU IL SUIT QU'EN DECLARANT IRRECEVABLE COMME TARDIVE LA CONTESTATION INTRODUITE LE 16 AOUT 1983 CONTRE DES DESIGNATIONS EFFECTUEES LES 19 JANVIER ET 7 JUIN 1983, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 1ER SEPTEMBRE 1983, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'AULNAY-SOUS-BOIS;