SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L 321-9, L 321-12 ET L 122-14-4 DU CODE DU TRAVAIL ET LA LOI DES 16-24 AOUT 1790 ;
ATTENDU QUE LE POSTE DE M X..., QUI ASSUMAIT DEPUIS 1966 LA DIRECTION D'UNE USINE DE LA SOCIETE POUZZO BASALTE, A ETE SUPPRIME EN OCTOBRE 1979 DANS LE CADRE D'UNE REORGANISATION DE L'ENTREPRISE NECESSITEE, SELON L'EMPLOYEUR, PAR DES DIFFICULTES ECONOMIQUES ;
QU'IL A REFUSE UN EMPLOI D'AGENT COMMERCIAL EN ESTIMANT SUBIR UN DECLASSEMENT ET A FAIT L'OBJET, LE 22 OCTOBRE 1979, D'UNE "MISE A LA RETRAITE" APRES QUE L'AUTORISATION DE PROCEDER A SON LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE EUT ETE REFUSEE PAR LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE POUR DEBOUTER M X... DE SA DEMANDE EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT ABUSIF, L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR RELEVE QU'EN L'ABSENCE D'UNE CLAUSE CONVENTIONNELLE, SA MISE A LA RETRAITE CONSTITUAIT UN LICENCIEMENT, A ENONCE QU'IL N'ETAIT PAS DENIE QUE LA SOCIETE, PAR SUITE DE LA VETUSTE DU MATERIEL ET DE SON INSTALLATION, NE POUVAIT PRODUIRE DANS DES CONDITIONS ECONOMIQUES COMPETITIVES ET QUE LE LICENCIEMENT DE M X..., S'IL N'ETAIT PAS UN LICENCIEMENT ECONOMIQUE, PARAISSAIT NEANMOINS REPOSER SUR UNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE DUE A LA REORGANISATION DE L'ENTREPRISE ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET QUE LE LICENCIEMENT ETAIT EN RELATION AVEC LA REORGANISATION DE L'ENTREPRISE POUR MOTIF ECONOMIQUE D'ORDRE CONJONCTUREL ET QUE LE JUGE JUDICIAIRE NE POUVAIT REMETTRE EN CAUSE L'APPRECIATION PAR L'ADMINISTRATION DE LA REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE INVOQUE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, LE 19 FEVRIER 1981 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;