SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 462 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE SI LES ERREURS OU OMISSIONS MATERIELLES AFFECTANT UNE DECISION MEME PASSEE EN FORCE DE CHOSE JUGEE PEUVENT ETRE REPAREES PAR LA JURIDICTION QUI L'A RENDUE, CELLE-CI NE PEUT, SOUS COUVERT DE RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE, MODIFIER LES DROITS ET OBLIGATIONS RESULTANT, POUR LES PARTIES, DE CETTE DECISION ;
ATTENDU QUE, PAR JUGEMENT DU 22 JANVIER 1981, LA SOCIETE CLAUSE A ETE CONDAMNEE A PAYER A M X... UNE SOMME DE 17 489, 19 FRANCS A TITRE D'INDEMNITE LEGALE DE LICENCIEMENT ;
QUE M X... A PRESENTE UNE REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE EN SOUTENANT QUE, CONTRAIREMENT AUX ENONCIATIONS DU JUGEMENT, IL AVAIT VERSE AUX DEBATS LE TEXTE DE LA CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE QUI CONTENAIT DES DISPOSITIONS PLUS FAVORABLES QUE LA LOI ;
ATTENDU QUE PAR L'ORDONNANCE ATTAQUE DU 4 JUIN 1941, LE JUGE D'INSTANCE, DECLARANT RECTIFIER LE JUGEMENT SUSVISE, A CONDAMNE LA SOCIETE CLAUSE A PAYER A M X... UNE SOMME DE 146 250 FRANCS A TITRE D'INDEMNITE CONVENTIONNELLE DE LICENCIEMENT ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ORDONNANCE QUE L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT AVAIT ETE FIXEE PAR REFERENCE A L'ARTICLE L 122-9 DU CODE DU TRAVAIL, AU VU DES PIECES PRODUITES PAR LES PARTIES, LE JUGE D'INSTANCE, QUI A MODIFIE LA CONDAMNATION PRECEDEMMENT PRONONCEE, A FAUSSEMENT APPLIQUE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ORDONNANCE RENDUE ENTRE LES PARTIES PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE LONGJUMEAU LE 4 JUIN 1981 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE ORDONNANCE ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE CORBEIL, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;