SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 321-7, L 321-8 ET L 321-9 DU CODE DU TRAVAIL ET DE LA VIOLATION DU PRINCIPE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE WEBER ET BROUTIN A LE 26 AVRIL 1979, INFORME LES SALARIES DE SON CENTRE REGIONAL DE WIGNEHIES, ET NOTAMMENT M JEAN-PAUL X..., CHEF DE CE CENTRE, DE SA DECISION DE LE FERMER ;
QU'ELLE A PROPOSE A M X... DE L'AFFECTER A SON UNITE DE PRODUCTION DE LUDRES AVEC MAINTIEN DE SES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE SA REMUNERATION ;
QUE M X..., QUI BENEFICIAIT A WIGNEHIES D'UN LOGEMENT DE FONCTIONS ET DE LA FOURNITURE DU CHAUFFAGE, DE L'ELECTRICITE ET DU TELEPHONE, A, LE 25 MAI 1979, ACCEPTE CETTE PROPOSITION ;
QUE LES SIX SALARIES DU CENTRE, QUI AVAIENT REFUSE LEUR MUTATION, ONT ETE LICENCIES LE 17 JUIN 1979 AVEC EFFET DU 17 AOUT 1979 POUR CAUSE ECONOMIQUE D'ORDRE STRUCTUREL APRES AUTORISATION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL ;
QUE M X... AYANT APPRIS QU'IL N'AURAIT PAS A LUDRES LES MEMES AVANTAGES QU'A WIGNEHIES, EST REVENU SUR SON ACCEPTATION LE 6 JUIN 1979 ;
QUE, LE 14 SEPTEMBRE 1979, LA SOCIETE, RECONNAISSANT QU'ELLE NE DISPOSAIT PAS D'UN LOGEMENT DE FONCTIONS A LUDRES ET QUE L'INDEMNITE COMPENSATRICE DES AVANTAGES EN NATURE OFFERTE A M X... NE LUI PERMETTRAIT PAS D'Y RETROUVER DES CONDITIONS DE LOGEMENT COMPARABLES L'A AVISE QU'ELLE CONSIDERAIT L'ACCORD DU 25 MAI 1979 COMME NUL, QU'IL SE TROUVAIT DONC REPLACE DANS LA MEME SITUATION QUE LES SALARIES QUI AVAIENT REFUSE LEUR MUTATION ET QUE, SON PREAVIS AYANT ETE ACCOMPLI DU 17 JUIN AU 17 AOUT 1979, SON LICENCIEMENT PRENDRAIT EFFET A COMPTER DE CETTE DERNIERE DATE ;
QU'ELLE A, LE 27 NOVEMBRE 1979, NOTIFIE LE LICENCIEMENT POUR CAUSE ECONOMIQUE APRES AVOIR OBTENU LE 19 SEPTEMBRE 1979 L'AUTORISATION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER A M Y... POUR RUPTURE ABUSIVE DE SON CONTRAT DE TRAVAIL, ALORS, D'UNE PART, QUE LE LICENCIEMENT POUR CAUSE ECONOMIQUE D'ORDRE STRUCTUREL AYANT ETE AUTORISE LE 19 SEPTEMBRE 1979 PAR L'INSPECTEUR DU TRAVAIL ET CETTE DECISION ADMINISTRATIVE ECHAPPANT AU CONTROLE DE L'AUTORITE JUDICIAIRE, LA COUR D'APPEL N'A PAS TIRE DE SES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES QUI EN DECOULAIENT ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'A LA SUITE DE LA FERMETURE DU CENTRE DE WIGNEHIES, M X... AVAIT EU LE CHOIX ENTRE SA MUTATION A LUDRES ET SON LICENCIEMENT POUR CAUSE ECONOMIQUE, QUE LE TRANSFERT A LUDRES SANS RELOGEMENT EQUIVALENT CONSTITUAIT UNE MODIFICATION SUBSTANTIELLE DE SON CONTRAT QU'IL ETAIT EN DROIT DE REFUSER, CE QUI AVAIT ENTRAINE SON CONGEDIEMENT POUR CAUSE ECONOMIQUE, QUE LA DECISION DE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE AUTORISANT LE CONGEDIEMENT IMPLIQUAIT LA VERIFICATION DU CARACTERE REEL ET SERIEUX DE SON MOTIF, LA FERMETURE DU CENTRE DE WIGNEHIES, QUE LE JUGE JUDICIAIRE NE POUVAIT DES LORS, SANS VIOLER LE PRINCIPE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS, REMETTRE EN CAUSE CETTE APPRECIATION DE L'ADMINISTRATION ET QU'IL EN RESULTAIT QUE LE LICENCIEMENT, FONDE SUR UN MOTIF LEGITIME, NE POUVAIT ETRE DECLARE ABUSIF ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND RELEVENT QUE LE LICENCIEMENT DE M X... POUR CAUSE ECONOMIQUE D'ORDRE STRUCTUREL N'AVAIT PAS ETE DECIDE EN JUIN 1979, QUE CE SALARIE, QUI AVAIT ALORS ACCEPTE SA MUTATION A LUDRES, N'AVAIT PAS ETE INCLUS DANS LA DEMANDE D'AUTORISATION DE LICENCIEMENT COLLECTIF VISANT LES SALARIES DE L'ETABLISSEMENT AYANT REFUSE LEUR MUTATION, QUE LA SOCIETE NE POUVAIT DONC SOUTENIR QU'ELLE L'AVAIT CONGEDIE LE 17 JUIN 1979, QU'EN REALITE UNE DECISION DE LICENCIEMENT NE POUVANT AVOIR D'EFFET RETROACTIF, LA LETTRE DE CONGEDIEMENT DU 27 SEPTEMBRE 1979 N'AVAIT PU PRENDRE EFFET QUE LE 2 OCTOBRE 1979, JOUR DE SA REMISE A L'INTERESSE, QU'EN REVOQUANT SANS MOTIF LEGITIME LA CONVENTION DU 25 MAI 1979, ELLE AVAIT, LE 14 SEPTEMBRE 1979, PRIS L'INITIATIVE DE LA RUPTURE ET AGI AVEC UNE LEGERETE BLAMABLE ET QUE L'AUTORISATION DE LICENCIEMENT DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL DU 19 SEPTEMBRE 1979 MENTIONNAIT D'AILLEURS QU'IL NE CONSIDERAIT PAS QUE M X... AVAIT ACCOMPLI SON PREAVIS DU 17 JUIN AU 17 AOUT 1979 DES LORS QU'UN LICENCIEMENT NE PEUT ETRE NOTIFIE QU'APRES OBTENTION DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE ;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, L'ARRET ATTAQUE A, SANS ENCOURIR LES GRIEFS DU POURVOI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 JUIN 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ;