SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L 433-11 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DECIDE QUE M DE X... DE RUSQUEC, SOUS-DIRECTEUR DE LA SUCCURSALE DE NANCY DU CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE, NE DEVAIT PAS FIGURER DANS LE COLLEGE GRADES-CADRES, EN VUE DE LA DESIGNATION DES MEMBRES DU COMITE D'ETABLISSEMENT AUX MOTIFS QU'IL AVAIT FIGURE AU COLLEGE EMPLOYEUR AUX ELECTIONS PRUD'HOMALE, CE QUI IMPLIQUAIT QU'IL AVAIT UNE DELEGATION PARTICULIERE D'AUTORITE RESULTANT D'UN DOCUMENT ECRIT ET EXCEDANT LE SIMPLE POUVOIR HIERARCHIQUE ET QUE CE FAIT DEMONTRAIT QUE L'INTERESSE EXERCAIT VIS A VIS DU PERSONNEL LE ROLE DE CHEF D'ETABLISSEMENT ;
QU'EN DEDUISANT DE CE SEUL FAIT, LA REALITE DE L'EXERCICE PAR M DE X... DU RUSQUEC DES PREROGATIVES DE L'EMPLOYEUR, SANS RECHERCHER QUELLES ETAIENT SES ATTRIBUTIONS EFFECTIVES VIS A VIS DU PERSONNEL, LE TRIBUNAL D'INSTANCE N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 7 JUIN 1983 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'ANNECY ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'EPINAL, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;