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27/03/1984 | FRANCE | N°83-61038

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1984, 83-61038


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L 433-11 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DECIDE QUE M DE X... DE RUSQUEC, SOUS-DIRECTEUR DE LA SUCCURSALE DE NANCY DU CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE, NE DEVAIT PAS FIGURER DANS LE COLLEGE GRADES-CADRES, EN VUE DE LA DESIGNATION DES MEMBRES DU COMITE D'ETABLISSEMENT AUX MOTIFS QU'IL AVAIT FIGURE AU COLLEGE EMPLOYEUR AUX ELECTIONS PRUD'HOMALE, CE QUI IMPLIQUAIT QU'IL AVAIT UNE DELEGATION PARTICULIERE D'AUTORITE RESULTANT D'UN DOCUMENT ECRIT ET EXCEDANT LE SIMPLE POUVOIR HIERARCHIQUE ET QUE CE FAIT DEMONTRAIT QUE L'INTERESSE EXERCAIT V

IS A VIS DU PERSONNEL LE ROLE DE CHEF D'ETABLISSEMENT...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L 433-11 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DECIDE QUE M DE X... DE RUSQUEC, SOUS-DIRECTEUR DE LA SUCCURSALE DE NANCY DU CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE, NE DEVAIT PAS FIGURER DANS LE COLLEGE GRADES-CADRES, EN VUE DE LA DESIGNATION DES MEMBRES DU COMITE D'ETABLISSEMENT AUX MOTIFS QU'IL AVAIT FIGURE AU COLLEGE EMPLOYEUR AUX ELECTIONS PRUD'HOMALE, CE QUI IMPLIQUAIT QU'IL AVAIT UNE DELEGATION PARTICULIERE D'AUTORITE RESULTANT D'UN DOCUMENT ECRIT ET EXCEDANT LE SIMPLE POUVOIR HIERARCHIQUE ET QUE CE FAIT DEMONTRAIT QUE L'INTERESSE EXERCAIT VIS A VIS DU PERSONNEL LE ROLE DE CHEF D'ETABLISSEMENT ;

QU'EN DEDUISANT DE CE SEUL FAIT, LA REALITE DE L'EXERCICE PAR M DE X... DU RUSQUEC DES PREROGATIVES DE L'EMPLOYEUR, SANS RECHERCHER QUELLES ETAIENT SES ATTRIBUTIONS EFFECTIVES VIS A VIS DU PERSONNEL, LE TRIBUNAL D'INSTANCE N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 7 JUIN 1983 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'ANNECY ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'EPINAL, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-61038
Date de la décision : 27/03/1984
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Prud'hommes - Liste électorale - Inscription - Conditions - Electeurs employeurs - Personnes ayant une délégation particulière d'autorité - Recherches nécessaires.

N'a pas donné de base légale à sa décision le tribunal d'instance qui a déduit du seul fait qu'un sous-directeur de succursale de banque avait figuré au collège employeur aux élections prud'homales ce qui impliquait qu'il avait une délégation particulière d'autorité résultant d'un document écrit et excédant le simple pouvoir hiérarchique et démontrait qu'il exerçait vis-à-vis du personnel le rôle de chef d'établissement. La réalité de l'exercice des prérogatives de l'employeur sans rechercher qu'elles étaient ses attributions effectives vis-à-vis du personnel.


Références :

Code du Travail L433-11

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Annecy, 07 juin 1983

Dans le même sens : Cour de cassation, chambre sociale, 1982-11-30, Bulletin 1982 V N° 659 P. 486 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mar. 1984, pourvoi n°83-61038, Bull. civ. 1984 V N° 125
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 V N° 125

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Mac Aleese Cons. le plus ancien
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rapp. Mlle Calon
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.61038
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