STATUANT SUR LE POURVOI DE :
- X... NORBERT,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE DU 18 JANVIER 1984 QUI, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE DU CHEF D'INFRACTIONS A LA LEGISLATION SUR LES STUPEFIANTS, INFIRMANT UNE ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION, A ORDONNE SA MISE EN DETENTION PROVISOIRE ET A DECERNE MANDAT DE DEPOT A SON ENCONTRE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 185, 186 ET 194, ALINEA 2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 593 ET 802 DU MEME CODE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,
" EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, ORDONNANT LA MISE EN DETENTION PROVISOIRE DU DEMANDEUR ET DECERNANT CONTRE LUI UN MANDAT DE DEPOT, A ETE RENDU LE 18 JANVIER 1983, SOIT PLUS DE TRENTE JOURS APRES L'APPEL DU MINISTERE PUBLIC, INTERJETE LE 14 DECEMBRE PRECEDENT,
" ALORS QUE, EN MATIERE DE DETENTION PROVISOIRE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION DOIT SE PRONONCER DANS LES PLUS BREFS DELAIS ET AU PLUS TARD DANS LES TRENTE JOURS DE L'APPEL QUI LA SAISIT ;
" ATTENDU QUE PAR ORDONNANCE DU 14 DECEMBRE 1983 LE JUGE D'INSTRUCTION A REFUSE DE FAIRE DROIT AUX REQUISITIONS DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE TENDANT A CE QUE X..., INCULPE D'INFRACTIONS A LA LEGISLATION SUR LES STUPEFIANTS, SOIT PLACE SOUS MANDAT DE DEPOT ;
QU'APPEL AYANT ETE INTERJETE LE MEME JOUR PAR LE MINISTERE PUBLIC, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A, PAR L'ARRET ATTAQUE, INFIRME L'ORDONNANCE ENTREPRISE ET DECERNE MANDAT DE DEPOT CONTRE X... ;
ATTENDU QUE, S'IL EST VRAI QU'AUX TERMES DE L'ALINEA 2 DE L'ARTICLE 194 DU CODE DE PROCEDURE PENALE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DOIT, EN MATIERE DE DETENTION PROVISOIRE, SE PRONONCER AU PLUS TARD DANS LES TRENTE JOURS DE L'APPEL, CETTE DISPOSITION NE CONCERNE QUE L'APPEL INTERJETE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 186 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
QUE TEL N'EST PAS LE CAS DE L'APPEL DU MINISTERE PUBLIC CONTRE UNE ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION REFUSANT DE PLACER UN INCULPE SOUS MANDAT DE DEPOT ;
QU'EN EFFET, LEDIT APPEL EST FORME EN VERTU DE L'ARTICLE 185 DUDIT CODE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE LA COUR DE CASSATION EST EN MESURE DE S'ASSURER QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION A ORDONNE LA MISE EN DETENTION DE X... DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 148 DU CODE DE PROCEDURE PENALE PAR UNE DECISION SPECIALEMENT MOTIVEE PAR LES ELEMENTS DE L'ESPECE AINSI QUE L'EXIGE L'ARTICLE 145 DUDIT CODE ET POUR DES CAS LIMITATIVEMENT ENUMERES PAR L'ARTICLE 144 DE CE MEME CODE ;
REJETTE LE POURVOI.