SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, CONTRADICTION DE MOTIFS;
ATTENDU QUE LA SOCIETE UNION INDUSTRIELLE ET D'ENTREPRISE (U I E ), CONDAMNEE, AVEC EXECUTION PROVISOIRE, A REINTEGRER M X... ET A LUI VERSER UNE PROVISION SUR LE MONTANT DES SALAIRES QU'IL AURAIT DU PERCEVOIR, DEPUIS LA RUPTURE DE SON CONTRAT JUSQU'A SA REINTEGRATION, FAIT GRIEF A L'ORDONNANCE DE REFERE ATTAQUEE D'AVOIR MAINTENU L'EXECUTION PROVISOIRE DE LA CONDAMNATION AU PAYEMENT DE LA PROVISION, ALORS QUE LE PREMIER PRESIDENT QUI STATUE EN REFERE DOIT RECHERCHER SI L'EXECUTION PROVISOIRE PRONONCEE PAR LE TRIBUNAL NE RISQUE PAS D' ENTRAINER DES CONSEQUENCES MANIFESTEMENT EXCESSIVES POUR UNE PARTIE ;
QU'EN L'ESPECE, L'ORDONNANCE ATTAQUEE N'A PU, SANS CONTRADICTION, D'UN COTE SUSPENDRE L'EXECUTION PROVISOIRE DE LA DECISION DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES EN CE QUI CONCERNE LA REINTEGRATION DE M X... EN RECONNAISSANT QUE, DANS L'HYPOTHESE D'UNE INFIRMATION DE LA DECISION DES PREMIERS JUGES, LES PARTIES SERAIENT PLACEES DANS UNE SITUATION INEXTRICABLE POUVANT ENTRAINER DES CONSEQUENCES MANIFESTEMENT EXCESSIVES POUR CHACUNE D'ELLES ET REFUSER, DANS LE MEME TEMPS, DE SUSPENDRE L'EXECUTION PROVISOIRE EN CE QUI CONCERNE LE PAIEMENT DES SALAIRES SANS RECHERCHER SI L'EXECUTION PROVISOIRE NE RISQUAIT PAS D'ENTRAINER, POUR L'EMPLOYEUR, DES CONSEQUENCES MANIFESTEMENT EXCESSIVES ;
MAIS ATTENDU QUE LE PREMIER PRESIDENT A, SANS SE CONTREDIRE, ENONCE QUE LA REINTEGRATION DU SALARIE RISQUAIT D'ENTRAINER AU CAS D'INFIRMATION DU JUGEMENT DES CONSEQUENCES MANIFESTEMENT EXCESSIVES, ET REFUSE DE SUSPENDRE L'EXECUTION PROVISOIRE EN CE QUI CONCERNAIT LE PAYEMENT DE LA PROVISION AU MOTIF QU'IL CONVENAIT DE CONSERVER A L'INTERESSE UNE PARTIE DE SES MOYENS D'EXISTENCE ;
QU'IL A APPRECIE QUE L'EXECUTION DE CE SECOND CHEF DE LA DECISION N'ENTRAINAIT PAS DES CONSEQUENCES EXCESSIVES POUR LA SOCIETE ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ORDONNANCE RENDUE LE 28 JUILLET 1981 PAR LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL DE CAEN ;
ET, VU LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 628 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, CONDAMNE LA DEMANDERESSE, ENVERS LE TRESOR PUBLIC, A UNE AMENDE DE DEUX MILLE FRANCS ;
LA CONDAMNE, ENVERS LE DEFENDEUR, A UNE INDEMNITE DE DEUX MILLE FRANCS ET AUX DEPENS LIQUIDES A LA SOMME DE , EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET ;