SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 145 PARAGRAPHE 4 DU DECRET N° 46-1378 DU 8 JUIN 1946 MODIFIE ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LE MONTANT DES REMUNERATIONS A PRENDRE POUR BASE DE CALCUL DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE NE PEUT, EN AUCUN CAS, ETRE INFERIEUR AU MONTANT CUMULE, D'UNE PART, DU SALAIRE MINIMUM DE CROISSANCE APPLICABLE AUX TRAVAILLEURS INTERESSES FIXE EN EXECUTION DE LA LOI N° 70-7 DU 2 JANVIER 1970 ET DES TEXTES PRIS POUR SON APPLICATION ET, D'AUTRE PART, DES INDEMNITES, PRIMES OU MAJORATIONS S'AJOUTANT AUDIT SALARIE EN VERTU D'UNE DISPOSITION LEGISLATIVE OU REGLEMENTAIRE ;
ATTENDU QUE POUR DEBOUTER LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE INTERNATIONAL CHEMICAL TREATMENTS DE SON RECOURS CONTRE LE REDRESSEMENT DONT ELLE AVAIT FAIT L'OBJET DU CHEF DES COTISATIONS CONCERNANT SON GERANT MINORITAIRE, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 145 PARAGRAPHE 4 PRECITE, L'U R S S A F A VALABLEMENT PORTE AU MONTANT DU S M I C LA REMUNERATION SERVANT DE BASE A LEUR CALCUL ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE CE TEXTE NE VISE QUE LES TRAVAILLEURS SALARIES ENTRANT DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE LA LEGISLATION SUR LE S M I C CE QUI N'EST PAS LE CAS, EN PRINCIPE, DES MANDATAIRES SOCIAUX ;
D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL QUI N'A PAS RECHERCHE QUELLE ETAIT LA SITUATION DU GERANT AU SEIN DE LA SOCIETE EN CAUSE, ET N'A PAS PRECISE, NOTAMMENT, SI OUTRE SON MANDAT SOCIAL, IL ETAIT TITULAIRE D'UN CONTRAT DE TRAVAIL SUSCEPTIBLE DE LE FAIRE BENEFICIER DE LADITE LEGISLATION SOIT AU TITRE DE SON APPARTENANCE A UNE BRANCHE PROFESSIONNELLE QUI Y SERAIT ASSUJETTIE SOIT, A DEFAUT PAR L'EFFET DES STIPULATIONS DE CE CONTRAT, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, LE 26 FEVRIER 1982 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;