SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 4 DE LA LOI N° 66-419 DU 18 JUIN 1966 ET L'ARTICLE 1ER DU DECRET N° 67-1075 DU 4 DECEMBRE 1967 PRIS POUR SON APPLICATION ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE LE CONJOINT SURVIVANT DE LA VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL SURVENU AVANT LE 1ER JANVIER 1947 NE PEUT PRETENDRE A UNE ALLOCATION QUE S'IL APPORTE LA PREUVE QUE LE DECES EST DIRECTEMENT IMPUTABLE AUX CONSEQUENCES DE CET ACCIDENT ;
ATTENDU QUE POUR ACCORDER LE BENEFICE DE LADITE ALLOCATION A MME X... DONT LE MARI, VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL EN 1942, EST DECEDE LE 8 MARS 1979 DES SUITES D'UNE TUMEURMALIGNE AU CERVEAU, L'ORDONNANCE ATTAQUEE, APRES AVOIR RAPPELE LES CONCLUSIONS DEFAVORABLES A SA DEMANDE DES DIVERSES EXPERTISES ORDONNEES, ENONCE ESSENTIELLEMENT QUE TOUS LES SYMPTOMES ET EXAMENS CONDUISENT A L'IMPUTABILITE AVANT LA DECOUVERTE DE CETTE TUMEUR, C'EST TIRER DE SON EXISTENCE UNE CONSEQUENCE NE POUVANT AVOIR UN CARACTERE ABSOLU QUE D'AFFIRMER DE FACON PEREMPTOIRE L'ABSENCE DE RELATION ENTRE L'ACCIDENT ET LE DECES ;
QU'EN SE DETERMINANT PAR CES MOTIFS AMBIGUS, ALORS QUE L'OCTROI DE L'ALLOCATION ETAIT SUBORDONNEE A LA PREUVE D'UN LIEN DIRECT ENTRE LES SEQUELLES DE L'ACCIDENT ET LE DECES, LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ORDONNANCE RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 19 AVRIL 1982, PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VERSAILLES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE ORDONNANCE ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CHARTRES, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL.