STATUANT SUR LE POURVOI FORME TANT DANS L'INTERET DE LA LOI QUE DU CONDAMNE PAR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION, D'ORDRE DU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE NIMES, EN DATE DU 14 JUIN 1983 QUI, POUR ABANDON DU FOYER FAMILIAL, A CONDAMNE MAX X... A LA PEINE DE DEUX MOIS D'EMPRISONNEMENT ;
VU LA DEPECHE DU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, EN DATE DU 2 JANVIER 1984 ;
VU LA REQUETE DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION, EN DATE DU 16 JANVIER 1984 ;
VU L'ARTICLE 620 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 357, 1ER ALINEA DU CODE PENAL ;
VU LEDIT ARTICLE ;
ATTENDU QUE LES LOIS PENALES SONT D'INTERPRETATION STRICTE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE MAX X..., PERE D'UN ENFANT NATUREL RECONNU, NE DE SON CONCUBINAGE AVEC CHANTAL Y..., A QUITTE CETTE DERNIERE EN JUIN 1980 ET N'A VERSE AUCUNE SOMME D'ARGENT POSTERIEUREMENT A CETTE SEPARATION POUR L'ENTRETIEN DE SON ENFANT ;
QU'IL A ETE POURSUIVI, LE 13 MAI 1982, ET CONDAMNE, PAR L'ARRET ATTAQUE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 357-1, ALINEA 1ER, 1° DU CODE PENAL ;
MAIS ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS DE CE TEXTE NE PROTEGENT PAS LES ENFANTS NATURELS ET QU'EN LES APPLIQUANT AU CAS D'ESPECE, LA COUR D'APPEL A MECONNU LE PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELE ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE DANS L'INTERET DE LA LOI ET DU CONDAMNE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE NIMES, EN DATE DU 14 JUIN 1983 ;
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI.