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29/03/1984 | FRANCE | N°82-40646

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1984, 82-40646


SUR LES DEUX MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES MAGASINS DE VENTE D'ALIMENTATION DU 29 MAI 1969 : ATTENDU QUE MME X... QUI AVAIT ETE EMPLOYEE PAR MME Y..., GERANTE D'UN MAGASIN D'ALIMENTATION UNICO DU 9 SEPTEMBRE 1974 AU 12 NOVEMBRE 1978, FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTEE DE SES DEMANDES FONDEES SUR LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES MAGASINS DE VENTE D'ALIMENTATION ET D'APPROVISIONNEMENT DU 29 MAI 1969, AU MOTIF QUE CELLE-CI N'ETAIT PAS APPLICABLE EN RAISON DE L'EFFECTIF DE L'ETABLISSEMENT, ALORS, D'UNE PART, QUE C'EST A TORT QUE

LE TRIBUNAL A REFUSE DE PRENDRE ENTIEREMENT EN...

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES MAGASINS DE VENTE D'ALIMENTATION DU 29 MAI 1969 : ATTENDU QUE MME X... QUI AVAIT ETE EMPLOYEE PAR MME Y..., GERANTE D'UN MAGASIN D'ALIMENTATION UNICO DU 9 SEPTEMBRE 1974 AU 12 NOVEMBRE 1978, FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTEE DE SES DEMANDES FONDEES SUR LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES MAGASINS DE VENTE D'ALIMENTATION ET D'APPROVISIONNEMENT DU 29 MAI 1969, AU MOTIF QUE CELLE-CI N'ETAIT PAS APPLICABLE EN RAISON DE L'EFFECTIF DE L'ETABLISSEMENT, ALORS, D'UNE PART, QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL A REFUSE DE PRENDRE ENTIEREMENT EN COMPTE LES SALARIES EMPLOYES A TEMPS PARTIEL, ALORS, D'AUTRE PART QU'IL A MECONNU LE PRINCIPE OU DES DROITS ACQUIS ;

MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL A EXACTEMENT ESTIME QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1ER DE LA CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLES SELON CE TEXTE "AUX MAGASINS EMPLOYANT PLUS DE DIX SALARIES" NE CONCERNAIENT QUE LES ETABLISSEMENTS DONT L'EFFECTIF HABITUEL DEPASSAIT CE SEUIL, ET QU'IL CONVENAIT POUR APPRECIER CETTE CONDITION DE NE RETENIR LE PERSONNEL EMPLOYE A TEMPS PARTIEL QU'APRES APPLICATION D'UN COEFFICIENT DE PONDERATION ;

QU'IL A RELEVE, APRES EXPERTISE, QUE SI L'ON AVAIT DENOMBRE 11, 12 SALARIES EN 1975, LEUR NOMBRE N'AVAIT JAMAIS ATTEINT CELUI DE 10 PAR LA SUITE ;

QU'IL EN A EXACTEMENT DEDUIT NONOBSTANT UN MOTIF ERRONE RELATIF AUX DROITS ACQUIS, QUE LA CONVENTION COLLECTIVE N'ETAIT PAS APPLICABLE DANS L'ETABLISSEMENT GERE PAR MME Y... ;

ET A, AINSI, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 13 JANVIER 1982 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE DIGNE ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-40646
Date de la décision : 29/03/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Alimentation - Convention nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général du 29 mai 1969 - Application - Application aux magasins employant plus de dix salariés - Calcul de l'effectif - Personnel employé à temps partiel.

* CONVENTIONS COLLECTIVES - Alimentation - Convention nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général du 29 mai 1969 - Application - Application aux magasins employant plus de dix salariés - Effectif du magasin - Constatations suffisantes.

Justifie légalement sa décision de déclarer inapplicable à un magasin d'alimentation la convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation du 29 mai 1969, le tribunal d'instance qui estime que les dispositions de l'article 1er de la convention collective applicables selon ce texte "aux magasins employant plus de dix salariés" ne concerne que les établissements dont l'effectif habituel dépasse ce seuil et qu'il convient pour apprécier cette condition de ne retenir le personnel employé à temps partiel qu'après application d'un coefficient de pondération et qui relève que ce nombre n'avait jamais été atteint depuis plusieurs années.


Références :

Convention Collective Nationale des Magasins de vente d'alimentation, du 29 mai 1969

Décision attaquée : Tribunal d'Instance de Digne, 13 janvier 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 mar. 1984, pourvoi n°82-40646, Bull. civ. 1984 V N° 133
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 V N° 133

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Mac Aleese Cons. le plus ancien
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapp. Mlle Calon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:82.40646
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