SUR LES DEUX MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES MAGASINS DE VENTE D'ALIMENTATION DU 29 MAI 1969 : ATTENDU QUE MME X... QUI AVAIT ETE EMPLOYEE PAR MME Y..., GERANTE D'UN MAGASIN D'ALIMENTATION UNICO DU 9 SEPTEMBRE 1974 AU 12 NOVEMBRE 1978, FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTEE DE SES DEMANDES FONDEES SUR LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES MAGASINS DE VENTE D'ALIMENTATION ET D'APPROVISIONNEMENT DU 29 MAI 1969, AU MOTIF QUE CELLE-CI N'ETAIT PAS APPLICABLE EN RAISON DE L'EFFECTIF DE L'ETABLISSEMENT, ALORS, D'UNE PART, QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL A REFUSE DE PRENDRE ENTIEREMENT EN COMPTE LES SALARIES EMPLOYES A TEMPS PARTIEL, ALORS, D'AUTRE PART QU'IL A MECONNU LE PRINCIPE OU DES DROITS ACQUIS ;
MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL A EXACTEMENT ESTIME QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1ER DE LA CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLES SELON CE TEXTE "AUX MAGASINS EMPLOYANT PLUS DE DIX SALARIES" NE CONCERNAIENT QUE LES ETABLISSEMENTS DONT L'EFFECTIF HABITUEL DEPASSAIT CE SEUIL, ET QU'IL CONVENAIT POUR APPRECIER CETTE CONDITION DE NE RETENIR LE PERSONNEL EMPLOYE A TEMPS PARTIEL QU'APRES APPLICATION D'UN COEFFICIENT DE PONDERATION ;
QU'IL A RELEVE, APRES EXPERTISE, QUE SI L'ON AVAIT DENOMBRE 11, 12 SALARIES EN 1975, LEUR NOMBRE N'AVAIT JAMAIS ATTEINT CELUI DE 10 PAR LA SUITE ;
QU'IL EN A EXACTEMENT DEDUIT NONOBSTANT UN MOTIF ERRONE RELATIF AUX DROITS ACQUIS, QUE LA CONVENTION COLLECTIVE N'ETAIT PAS APPLICABLE DANS L'ETABLISSEMENT GERE PAR MME Y... ;
ET A, AINSI, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 13 JANVIER 1982 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE DIGNE ;