SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE M. Y..., RECRUTE SUCCESSIVEMENT POUR LES PERIODES SCOLAIRES D'OCTOBRE 1977 A MAI 1978 ET D'OCTOBRE 1978 A MAI 1979, EN QUALITE DE COLLECTEUR DE LA TAXE D'APPRENTISSAGE PAR L'ASSOCIATION ORGANISME DE GESTION DE L'ECOLE CATHOLIQUE DE BLANCHET, A ETE DESIGNE LE 24 AVRIL 1979 COMME DELEGUE SYNDICAL DE L'ETABLISSEMENT PAR LE SYNDICAT GENERAL DE L'EDUCATION EN GUADELOUPE ;
QUE L'ASSOCAIATION ET M. X..., DIRECTEUR DE L'ECOLE, FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, RENDU EN REFERE, D'AVOIR ORDONNE LA REINTEGRATION DE M. Y..., AU MOTIF QUE SON CONTRAT DE TRAVAIL N'AVAIT PAS ETE RENOUVELE EN OCTOBRE, 1979 SANS QUE FUSSENT RESPECTEES LES FORMALITES PROTECTRICES, ALORS QUE L'EMPLOYEUR AVAIT FAIT VALOIR QUE M. Y..., TITULAIRE D'UN CONTRAT SAISONNIER A DUREE DETERMINEE, N'AVAIT PAS FAIT L'OBJET D'UN LICENCIEMENT ET QU'IL EXISTAIT UNE CONTESTATION SERIEUSE SUR LA QUESTION DE SAVOIR SI L'INTERESSE FAISAIT TOUJOURS PARTIE DU PERSONNEL ET POUVAIT, DES LORS, ETRE REINTEGRE ;
MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 412-15 DU CODE DU TRAVAIL, DANS SA REDACTION ALORS EN VIGUEUR, LE DELEGUE SYNDICAL LIE A L'EMPLOYEUR PAR UN CONTRAT A DUREE DETERMINEE BENEFICIE, EN CE QUI CONCERNE LE RENOUVELLEMENT DE SON CONTRAT, DES MEMES GARANTIES ET PROTECTION QUE CELLES QUI SONT ACCORDEES AUX DELEGUES DU PERSONNEL ET AUX MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LORSQUE L'EMPLOYEUR ENVISAGE DE NE PAS RENOUVELER LE CONTRAT DE TRAVAIL D'UN DELEGUE SYNDICAL, APPLICATION DOIT ETRE FAITE DE LA PROCEDURE PREVUE EN CAS DE LICENCIEMENT ;
QUE, DES LORS, C'EST PAR UNE EXACTE APPLICATION DU TEXTE SUSVISE QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RELEVE QUE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL N'AVAIT PAS ETE CONSULTE, A ESTIME QUE LE CONTRAT DE TRAVAIL DE M. Y... AURAIT DU ETRE RENOUVELE ET A ORDONNE SA REINTEGRATION ;
QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 MARS 1981, PAR LA COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE ;