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25/04/1984 | FRANCE | N°81-41580

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 1984, 81-41580


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'EN RAISON D'UNE COUPURE DE COURANT DUE A UNE GREVE DU PERSONNEL D'EDF, LA SOCIETE MODERN'TUBE A REUNI LE COMITE D'ENTREPRISE LE 12 JUIN 1980, APRES LA REPRISE DU TRAVAIL, ET A DECIDE QUE CETTE JOURNEE SERAIT CHOMEE ET NON REMUNEREE A PARTIR DE 8 HEURES 30 ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A CONDAMNE LA SOCIETE A PAYER A MME X... ET A 53 AUTRES SALARIES UNE INDEMNITE REPRESENTATIVE DE LEUR PERTE DE SALAIRES, AUX MOTIFS QUE LA GREVE D'EDF AVAIT ETE, COMME LES PRECEDENTES, ANNONC

EE PAR LA PRESSE, QUE L'EMPLOYEUR NE DEMONTRAIT PAS QU'AU C...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'EN RAISON D'UNE COUPURE DE COURANT DUE A UNE GREVE DU PERSONNEL D'EDF, LA SOCIETE MODERN'TUBE A REUNI LE COMITE D'ENTREPRISE LE 12 JUIN 1980, APRES LA REPRISE DU TRAVAIL, ET A DECIDE QUE CETTE JOURNEE SERAIT CHOMEE ET NON REMUNEREE A PARTIR DE 8 HEURES 30 ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A CONDAMNE LA SOCIETE A PAYER A MME X... ET A 53 AUTRES SALARIES UNE INDEMNITE REPRESENTATIVE DE LEUR PERTE DE SALAIRES, AUX MOTIFS QUE LA GREVE D'EDF AVAIT ETE, COMME LES PRECEDENTES, ANNONCEE PAR LA PRESSE, QUE L'EMPLOYEUR NE DEMONTRAIT PAS QU'AU COURS DES GREVES ANTERIEURES IL RECEVAIT DES AVIS DE COUPURES LORSQUE SON ENTREPRISE DEVAIT ETRE EFFECTIVEMENT PRIVEE D'ELECTRICITE, QUE LES FAITS INVOQUES NE PRESENTAIENT DONC AUCUN CARACTERE D'IMPREVISIBILITE ET QU'AUCUNE PROPOSITION DE RECUPERATION DES HEURES PERDUES NI D'AFFECTATION DU PERSONNEL A DES TRAVAUX D'ENTRETIEN N'AVAIT ETE FAITE AUX SALARIES ;

ATTENDU CEPENDANT QUE L'EMPLOYEUR AGIT DANS LES LIMITES DE SON POUVOIR D'ORGANISATION DE L'ENTREPRISE EN MODIFIANT SON HORAIRE DANS LE SOUCI-LEGITIME DE PARER AUX REPERCUSSIONS D'UNE GREVE QUI L'Y CONTRAIGNAIT ;

QUE SI LA GREVE AVAIT ETE ANNONCEE, IL N'EN RESULTAIT PAS QUE SES CONSEQUENCES EUSSENT ETE PREVISIBLES ;

QUE L'EMPLOYEUR, DONT IL N'EST PAS RELEVE QU'IL SE FUT DETERMINE DANS UN INTERET AUTRE QUE CELUI DE L'ENTREPRISE, AVAIT FAIT VALOIR, DANS SES CONCLUSIONS, QU'IL DISPOSAIT D'UNE IMPORTANTE EQUIPE D'ENTRETIEN ET QU'IL LUI ETAIT IMPOSSIBLE D'Y AFFECTER LE PERSONNEL DE LA PRODUCTION ;

QU'IL RESULTE EN OUTRE DE L'ARTICLE D. 212-1 DU CODE DU TRAVAIL QUE LA RECUPERATION DES HEURES PERDUES, LORSQU'ELLE EST AUTORISEE PAR SUITE D'INTERRUPTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DANS UN ETABLISSEMENT OU PARTIE D'ETABLISSEMENT, NE CONSTITUE QU'UNE FACULTE POUR L'EMPLOYEUR ;

QU'EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A VIOLE LE PREMIER DES TEXTES SUSVISES ET N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU SECOND ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 23 AVRIL 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE NEVERS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BOURGES, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;

CONDAMNE LES DEFENDEURS, ENVERS LA DEMANDERESSE, AUX DEPENS LIQUIDES A LA SOMME DE SEPT FRANCS TRENTE CENTIMES, EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 81-41580
Date de la décision : 25/04/1984
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Cause - Travail du salarié - Grève - Grève de l'E.D.F. - Interruption de travail - Portée.

* CONFLITS COLLECTIFS DU TRAVAIL - Grève - Grève de l'E.D.F. - Modification par l'employeur des heures de travail en prévision de la grève - Portée.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Cause - Travail du salarié - Grève - Récupération des heures perdues - Simple faculté.

L'employeur agit dans les limites de son pouvoir d'organisation de l'entreprise en modifiant son horaire dans le souci légitime de parer aux conséquences de la grève d'une entreprise extérieure qui l'y contraignait. Encourt la cassation le jugement qui condamne une société à payer à des salariés une indemnité représentative de leur perte de salaires après qu'une journée ait été chômée sans récupération sur décision de l'employeur en raison d'une coupure de courant due à une grève d'E.D.F., le juge du fond qui a retenu à l'appui de sa décision que la grève, annoncée comme les précédentes, par la presse ne présentait aucun caractère d'imprévisibilité pour l'employeur qui n'établissait pas avoir reçu d'avis de coupures de courant au cours de grèves antérieures, alors que d'une part si la grève avait été annoncée, il n'en résultait pas que ses conséquences eussent été prévisibles et alors que, d'autre part, l'employeur dont il n'était pas relevé qu'il se fût déterminé dans un intérêt autre que celui de l'entreprise avait fait valoir qu'il disposait d'une importante équipe d'entretien et qu'il lui était impossible d'y affecter le personnel de la production et alors enfin qu'il résulte de l'article D 212-1 du Code du travail que la récupération des heures perdues, lorsqu'elle est autorisée par suite d'interruption collective du travail dans un établissement ou partie d'établissement, ne constitue qu'une faculté pour l'employeur.


Références :

Code civil 1134
Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Conseil de Prud'hommes de Nevers, 23 avril 1981

A rapprocher : Cour de Cassation, chambre sociale, 1981-06-23, Bulletin 1981 V n. 604 p. 452 (Cassation) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 avr. 1984, pourvoi n°81-41580, Bull. civ. 1984 V N° 144
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 V N° 144

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Mac Aleese conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapp. M. Le Gall
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:81.41580
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