SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QU'EN RAISON D'UNE COUPURE DE COURANT DUE A UNE GREVE DU PERSONNEL D'EDF, LA SOCIETE MODERN'TUBE A REUNI LE COMITE D'ENTREPRISE LE 12 JUIN 1980, APRES LA REPRISE DU TRAVAIL, ET A DECIDE QUE CETTE JOURNEE SERAIT CHOMEE ET NON REMUNEREE A PARTIR DE 8 HEURES 30 ;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A CONDAMNE LA SOCIETE A PAYER A MME X... ET A 53 AUTRES SALARIES UNE INDEMNITE REPRESENTATIVE DE LEUR PERTE DE SALAIRES, AUX MOTIFS QUE LA GREVE D'EDF AVAIT ETE, COMME LES PRECEDENTES, ANNONCEE PAR LA PRESSE, QUE L'EMPLOYEUR NE DEMONTRAIT PAS QU'AU COURS DES GREVES ANTERIEURES IL RECEVAIT DES AVIS DE COUPURES LORSQUE SON ENTREPRISE DEVAIT ETRE EFFECTIVEMENT PRIVEE D'ELECTRICITE, QUE LES FAITS INVOQUES NE PRESENTAIENT DONC AUCUN CARACTERE D'IMPREVISIBILITE ET QU'AUCUNE PROPOSITION DE RECUPERATION DES HEURES PERDUES NI D'AFFECTATION DU PERSONNEL A DES TRAVAUX D'ENTRETIEN N'AVAIT ETE FAITE AUX SALARIES ;
ATTENDU CEPENDANT QUE L'EMPLOYEUR AGIT DANS LES LIMITES DE SON POUVOIR D'ORGANISATION DE L'ENTREPRISE EN MODIFIANT SON HORAIRE DANS LE SOUCI-LEGITIME DE PARER AUX REPERCUSSIONS D'UNE GREVE QUI L'Y CONTRAIGNAIT ;
QUE SI LA GREVE AVAIT ETE ANNONCEE, IL N'EN RESULTAIT PAS QUE SES CONSEQUENCES EUSSENT ETE PREVISIBLES ;
QUE L'EMPLOYEUR, DONT IL N'EST PAS RELEVE QU'IL SE FUT DETERMINE DANS UN INTERET AUTRE QUE CELUI DE L'ENTREPRISE, AVAIT FAIT VALOIR, DANS SES CONCLUSIONS, QU'IL DISPOSAIT D'UNE IMPORTANTE EQUIPE D'ENTRETIEN ET QU'IL LUI ETAIT IMPOSSIBLE D'Y AFFECTER LE PERSONNEL DE LA PRODUCTION ;
QU'IL RESULTE EN OUTRE DE L'ARTICLE D. 212-1 DU CODE DU TRAVAIL QUE LA RECUPERATION DES HEURES PERDUES, LORSQU'ELLE EST AUTORISEE PAR SUITE D'INTERRUPTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DANS UN ETABLISSEMENT OU PARTIE D'ETABLISSEMENT, NE CONSTITUE QU'UNE FACULTE POUR L'EMPLOYEUR ;
QU'EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A VIOLE LE PREMIER DES TEXTES SUSVISES ET N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU SECOND ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 23 AVRIL 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE NEVERS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BOURGES, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;
CONDAMNE LES DEFENDEURS, ENVERS LA DEMANDERESSE, AUX DEPENS LIQUIDES A LA SOMME DE SEPT FRANCS TRENTE CENTIMES, EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET ;