SUR LE SECOND MOYEN : VU LES ARTICLES 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET 43 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;
ATTENDU QUE, SELON LE DERNIER DE CES TEXTES LES CONTESTATIONS SUR L'ETAT ARRETE PAR LE JUGE COMMISSAIRE SONT PORTEES DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE ;
ATTENDU QUE M. X... QUI AVAIT ETE LICENCIE PAR LA SOCIETE FIRE OUTILLAGE, DECLAREE LE 5 NOVEMBRE 1979 EN REGLEMENT JUDICIAIRE CONVERTI EN LIQUIDATION DES BIENS, A RECLAME UN COMPLEMENT DE PREAVIS ET DES DOMMAGES-INTERETS ;
QUE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES A "SOMME" LE SYNDIC D'ACCOMPLIR LES FORMALITES DE PRODUCTION DE CES CREANCES, AUX MOTIFS QU'IL AVAIT RECONNU DEVOIR AU SALARIE CE COMPLEMENT DE PREAVIS ET QU'UNE LETTRE QUE LUI AVAIT ADRESSEE CELUI-CI CONSTITUAIT UN "CONTREDIT VALABLE" ;
QU'EN STATUANT AINSI PAR DES MOTIFS QUI IMPLIQUENT L'EXISTENCE D'UNE PRODUCTION ET SONT EN CONTRADICTION AVEC LE DISPOSITIF, ET ALORS, AU SURPLUS, QU'IL N'ETAIT PAS COMPETENT POUR CONNAITRE DE LA VALIDITE D'UNE CONTESTATION SUR L'ETAT DES CREANCES, LE CPH A VIOLE LE SECOND DES TEXTES SUSVISES ET N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU PREMIER ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE PREMIER MOYEN : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 14 JANVIER 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DES SABLES D'OLONNE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LA ROCHE-SUR-YON, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;