SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 321-7 ET 511-1 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE M ABBERRAHMANE X..., COMPRIS LE 3 AVRIL 1976 DANS UN LICENCIEMENT COLLECTIF POUR MOTIF ECONOMIQUE AUTORISE PAR L'INSPECTEUR DU TRAVAIL, A DEMANDE A LA SOCIETE DELATTRE-RENOIR, SON EMPLOYEUR, DES DOMMAGES-INTERETS POUR CONGEDIEMENT ABUSIF ;
QU'IL FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE CETTE DEMANDE, AU MOTIF ESSENTIEL, SELON LE MOYEN, QUE, S'AGISSANT D'UN LICENCIEMENT COLLECTIF ECONOMIQUE REGULIEREMENT AUTORISE, L'AUTORITE JUDICIAIRE N'ETAIT PAS COMPETENTE POUR EXAMINER LE BIEN FONDE DU MOTIF INVOQUE, ALORS QUE LA COUR D'APPEL S'EST ABSTENUE DE RECHERCHER S'IL N'Y AVAIT PAS UNE CONTESTATION SERIEUSE DE LA REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE INVOQUE DE NATURE A CONSTITUER UNE QUESTION PREJUDICIELLE L'OBLIGEANT A SURSEOIR A STATUER ET A EN RENVOYER L'EXAMEN A LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE ;
MAIS ATTENDU QUE M X... AVAIT SOUTENU QU'IL NE FAISAIT PAS PARTIE DU PERSONNEL DU CHANTIER DE SAINT-AMAND-LES-EAUX DONT LA FERMETURE AVAIT MOTIVE LA DEMANDE DE LICENCIEMENT COLLECTIF POUR CAUSE ECONOMIQUE FORMEE PAR L'EMPLOYEUR, QU'IL TRAVAILLAIT SUR UN AUTRE CHANTIER A HAYANGE, ET QUE, EN REALITE, L'EMPLOYEUR L'AVAIT INCLUS, FALLACIEUSEMENT, DANS LA LISTE DES TRAVAILLEURS A LICENCIER, DANS LE SEUL DESSEIN DE SE DEBARASSER DE LUI ;
ATTENDU QUE SI LES JURIDICTIONS JUDICIAIRES SAISIES D'UNE QUESTION PREJUDICIELLE DE LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES, SONT TENUES, SI LA CONTESTATION EST SERIEUSE, DE SURSEOIR A STATUER, LA COUR D'APPEL ETAIT EN L'ESPECE SAISIE D'UNE QUESTION PORTANT NON SUR LA REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE INVOQUE PAR L'EMPLOYEUR, MAIS SUR L'AFFECTATION DE M X... A UN CHANTIER DETERMINE, CE QUI CONSTITUAIT UN DIFFEREND RELATIF AU CONTRAT DE TRAVAIL DU SALARIE, DE LA COMPETENCE EXCLUSIVE DES JURIDICTIONS PRUD'HOMALES ;
QUE LA COUR D'APPEL QUI A ESTIME QUE L'INTERESSE, MEME S'IL AVAIT "TRAVAILLE A L'EPOQUE" A HAYANGE, ETAIT EMPLOYE AU CHANTIER DE SAINT-AMAND-LES-EAUX, CE DONT IL SUIT QU'EN RAISON DE CETTE AFFECTATION, IL FAISAIT PARTIE DU PERSONNEL DU CHANTIER FERME POUR CAUSE ECONOMIQUE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 JANVIER 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE METZ ;