SUR LES DEUX MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L.412-15, L.420-22, L.436-1, R.436-1, R.436-4 DU CODE DU TRAVAIL, ET 1147 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QU'HERVE X..., ENGAGE LE 1ER OCTOBRE 1970 EN QUALITE D'AGENT TECHNIQUE PRINCIPAL PAR LA SOCIETE THOMSON MEDICAL TELCO, AUX DROITS DE LAQUELLE SE TROUVE LA COMPAGNIE GENERALE DE RADIOLOGIE, A ETE DESIGNE COMME DELEGUE SYNDICAL ET REPRESENTANT SYNDICAL AU COMITE D'ENTREPRISE LE 29 SEPTEMBRE 1971, QUE L'EMPLOYEUR A ENGAGE LE 16 DECEMBRE 1971 UNE PROCEDURE DE LICENCIEMENT COLLECTIF POUR MOTIF ECONOMIQUE VISANT NOTAMMENT M. X..., QUE, N'AYANT PAS OBTENU L'ASSENTIMENT DU COMITE D'ENTREPRISE, IL A DEMANDE L'AUTORISATION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL, QUI, LE 11 JANVIER 1972, A DECIDE DE SURSEOIR A STATUER EN RAISON DE L'ETAT DE SANTE DU SALARIE ET A AVISE L'EMPLOYEUR QU'UNE NOUVELLE DEMANDE DEVRAIT LUI ETRE EVENTUELLEMENT PRESENTEE, QUE M. X... A ETE ELU DELEGUE DU PERSONNEL LE 8 MARS 1972, QUE, SAISI D'UNE NOUVELLE DEMANDE DE L'EMPLOYEUR, L'INSPECTEUR DU TRAVAIL A AUTORISE LE LICENCIEMENT DE M. X... LE 28 AVRIL 1972 EN MENTIONNANT SES FONCTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL, QUE M. X... A ETE LICENCIE LE 5 MAI 1972 ET EST ENTRE AU SERVICE D'UNE AUTRE ENTREPRISE LE 1ER SEPTEMBRE 1974, QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A, LE 6 JANVIER 1976, ANNULE L'AUTORISATION DE LICENCIEMENT DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL ET QUE, PAR ARRET DU 18 MAI 1979, LE CONSEIL D'ETAT A REJETE LE RECOURS FORME PAR L'EMPLOYEUR CONTRE CETTE DECISION ;
ATTENDU QUE M. X... REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS EN REPARATION DU PREJUDICE CAUSE PAR SON LICENCIEMENT, ALORS, D'UNE PART, QUE L'ANNULATION DEFINITIVEMENT PRONONCEE DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE DE LICENCIER UN SALARIE PROTEGE, LAQUELLE CONSTITUE UNE CONDITION ESSENTIELLE DE LA VALIDITE DU LICENCIEMENT, REND CELUI-CI INOPERANT ET QUE L'EMPLOYEUR DEVAIT PAR SUITE REPARATION DU PREJUDICE RESULTANT POUR L'INTERESSE DE CE CONGEDIEMENT QU'IL AVAIT PRONONCE A SES RISQUES ET PERILS, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE SALARIE PROTEGE, LICENCIE PAR L'EMPLOYEUR EN VIOLATION DES FORMALITES LEGALES, EST EN DROIT DE CHOISIR ENTRE UNE REINTEGRATION DANS SON EMPLOI ET UNE INDEMNISATION DU PREJUDICE EN RESULTANT, DE TELLE SORTE QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT AFFIRMER QUE, FAUTE D'AVOIR SOLLICITE SA REINTEGRATION, M. X... NE POUVAIT INVOQUER LA RUPTURE D'UN CONTRAT DONT LA SUSPENSION N'AVAIT PAS PRIS FIN, ALORS, ENCORE, QUE L'EMPLOYEUR N'AURAIT PU ETRE LIBERE DE SES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES A L'EGARD DE M. X... QUE S'IL AVAIT JUSTIFIE QUE LEUR INEXECUTION PROVENAIT D'UNE CAUSE ETRANGERE QUI NE POUVAIT LUI ETRE IMPUTEE ET QUE L'INEXECUTION REPROCHEE A L'EMPLOYEUR DECOULANT DE SA PROPRE DECISION, FU-ELLE MEME NON FAUTIVE ET ARRETEE DE BONNE FOI, EMPORTAIT NECESSAIREMENT EN VERTU DE L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL, CONDAMNATION AU PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS, ET ALORS, ENFIN, QUE L'ABSENCE DE SAISINE DU COMITE D'ENTREPRISE POUR STATUER SUR LE LICENCIEMENT DE M. X... APRES SON ELECTION COMME DELEGUE DU PERSONNEL ETAIT ELLE-MEME FAUTIVE ET QU'AINSI LA COUR D'APPEL N'A PAS TIRE DE SES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES LEGALES QUI EN DECOULAIENT ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR OBSERVE EXACTEMENT QUE L'EMPLOYEUR N'ETAIT PAS TENU, APRES OBTENTION DE L'AUTORISATION DE LICENCIEMENT DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL, D'ATTENDRE, AVANT DE CONGEDIER M. X..., L'EXPIRATION DU DELAI DE RECOURS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF OU LA FIN DE LA PROCEDURE EN ANNULATION, LA COUR D'APPEL RELEVE QUE CETTE AUTORISATION AVAIT ETE ANNULEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE AU SEUL MOTIF QUE LE COMITE D'ENTREPRISE N'AVAIT PAS ETE CONSULTE APRES L'ELECTION DE M. X... COMME DELEGUE DU PERSONNEL, QUE C'ETAIT L'INSPECTEUR DU TRAVAIL QUI AVAIT, LE 11 JANVIER 1972, INFORME L'EMPLOYEUR QU'IL POURRAIT RENOUVELER ULTERIEUREMENT SA DEMANDE ET QU'IL SERAIT ALORS INUTILE DE REUNIR A NOUVEAU LE COMITE D'ENTREPRISE, QUE LA SECONDE DEMANDE, A LA SUITE DE LAQUELLE ETAIT INTERVENUE L'AUTORISATION DE LICENCIEMENT MENTIONNAIT LA DOUBLE QUALITE DE SALARIE PROTEGE DE M. X... ET QU'IL AVAIT ETE ELU DELEGUE DU PERSONNEL, QUE DE TELLES PRECISIONS ETABLISSAIENT QUE C'ETAIT EN TOUTE BONNE FOI QUE L'EMPLOYEUR AVAIT OMIS DE PROVOQUER UNE NOUVELLE REUNION DU COMITE D'ENTREPRISE ET QU'IL ETAIT EXCLU QUE LA SOCIETE EUT MANIFESTE UNE QUELCONQUE INTENTION FRAUDULEUSE EN DEMANDANT L'AUTORISATION DE LICENCIER M. X... ;
QU'EN DEDUISANT DE CES ELEMENTS QUE LE LICENCIEMENT DE M. X..., AU MOMENT OU IL ETAIT INTERVENU, ETAIT REGULIER, QUE L'EMPLOYEUR, QUI N'AVAIT COMMIS AUCUNE FRAUDE NE POUVAIT ETRE TENU D'INDEMNISER LE SALARIE DU PREJUDICE QUE POUVAIT LUI AVOIR OCCASIONNE L'IRREGULARITE DE L'AUTORISATION EXPRESSEMENT DONNEE PAR L'INSPECTEUR DU TRAVAIL, ET QUE SI L'ANNULATION DE CETTE AUTORISATION AVAIT RENDU LE LICENCIEMENT INOPERANT, M. X... ETAIT MAL FONDE EN SA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS CONTRE ELLE, DES LORS QU'IL N'AVAIT PAS SOLLICITE SA REINTEGRATION DANS L'ENTREPRISE APRES CETTE ANNULATION, LES JUGES D'APPEL ONT, ABSTRACTION FAITE DE TOUTE AUTRE CONSIDERATION, LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 AVRIL 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;