SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE 28 MAI 1970, M. Y... A ETE VICTIME D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION DONT M. X..., ASSURE A LA COMPAGNIE PARISIENNE DE GARANTIE, A ETE DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE ;
QU'UN ARRET DU 21 JANVIER 1975 AYANT FIXE L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE REVENANT A M. Y... ET LES REMBOURSEMENTS DUS A LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE, LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE QUI AVAIT ALLOUE UNE PENSION D'INVALIDITE A LA VICTIME A POURSUIVI SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE L. 397, DERNIER ALINEA, DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, L'ANNULATION DE CETTE DECISION A LAQUELLE ELLE N'AVAIT PAS ETE PARTIE ;
ATTENDU QUE M.CHIATTO ET SON ASSUREUR FONT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUI A PRONONCE CETTE ANNULATION D'AVOIR DECLARE ACQUIS LE PRINCIPE DE LA PENSION D'INVALIDITE ALLOUEE A M. Y... SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES ILS FAISAIENT VALOIR AU SOUTIEN DE LEUR APPEL QUE LA CAISSE N'ETABLISSAIT PAS, A DEFAUT D'EXAMEN MEDICAL, LE LIEN DE CAUSALITE ENTRE L'ETAT DE M.RIOWAL CONSECUTIF A L'ACCIDENT ET L'ATTRIBUTION A SON PROFIT D'UNE PENSION D'INVALIDITE ;
MAIS ATTENDU QUE N'ETANT PAS CONTESTE QUE L'ACCIDENT AVAIT ENTRAINE POUR M. Y... UNE INCAPACITE PERMANENTE, LES JUGES DU FOND, REPONDANT AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES, ONT ENONCE QUE LA PENSION D'INVALIDITE EST ATTRIBUEE SELON DES CRITERES PROPRES SOUS LE SEUL CONTROLE DES JURIDICTIONS DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET QUE LA CAISSE REGIONALE EST FONDEE A EN RECUPERER LES ARRERAGES DANS LA LIMITE DE L'INDEMNITE DE DROIT COMMUN A LA CHARGE DU TIERS, POUR LA DETERMINATION DE LAQUELLE ILS ONT ORDONNE UNE EXPERTISE MEDICALE ;
D'OU IL SUIT QUE LE GRIEF DU POURVOI NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 DECEMBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;