SUR LES DEUX PREMIERS MOYENS REUNIS, TELS QU'ILS FIGURENT AU MEMOIRE AMPLIATIF CI-DESSUS : ATTENDU QUE SOUS COUVERT DE GRIEFS NON FONDES, DE DENATURATION ET DE NON REPONSE A CONCLUSIONS, LES MOYENS NE TENDENT QU'A REMETTRE EN DISCUSSION L'APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND DES TITRES DE PROPRIETE ET DES ENONCIATIONS DU RAPPORT D'EXPERTISE ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT ENCORE GRIEF A LA DECISION ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 3 FEVRIER 1982) D'AVOIR ACCORDE A MME X... UNE REPARATION SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ALORS QUE, D'UNE PART, CELLE-CI AVAIT BENEFICIE DE L'AIDE JUDICIAIRE TOTALE, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, ELLE N'AVAIT DEMANDE QUE L'ALLOCUTION DE DATE POUR PROCEDURE ABUSIVE ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LES SOMMES ALLOUEES, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, SONT DISTINCTES DES DEPENS SEULS PRIS EN COMPTE PAR L'AIDE JUDICIAIRE QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL SAISIE PAR MME HASNI D'UNE DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS POUR LES NOMBREUX FRAIS A SA CHARGE DU FAIT DE LA PROCEDURE ETAIT EN DROIT DE FONDER SA DECISION SUR L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 FEVRIER 1982 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;