SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'APRES AVOIR DEMISSIONNE, LE 1ER AVRIL 1975, DE SON POSTE DE GERANT DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "ENTREPRISE X...", ALEXANDRE X... A ETE ENGAGE PAR ELLE COMME DIRECTEUR TECHNIQUE ;
QUE, LICENCIE LE 1ER OCTOBRE 1980, IL A RECLAME A L'ASSEDIC DU BASSIN DE L'ADOUR, DES ALLOCATIONS DE CHOMAGE ;
QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QU'IL AVAIT LA QUALITE DE SALARIE DE LA SOCIETE, ALORS QUE, SELON LES CONSTATATIONS DE LA DECISION, M. X... DETENAIT 50 PARTS SUR 200, REMPLISSAIT LES FONCTIONS DE DIRECTEUR TECHNIQUE ET AVAIT COTISE A L'ASSEDIC, ET QUE CES MOTIFS GENERAUX ETAIENT INSUFFISANTS POUR DEMONTRER LA REALITE D'UN LIEN DE SUBORDINATION ENTRE LUI ET LA SOCIETE ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE, POSTERIEUREMENT A SA DEMISSION, M. X... N'AVAIT REMPLI DANS LA SOCIETE QUE LE ROLE DE DIRECTEUR TECHNIQUE CHARGE DE L'ORGANISATION ET DE LA SURVEILLANCE DES CHANTIERS, AINSI QUE DE L'ETABLISSEMENT DES DEVIS, LA COUR D'APPEL QUI NE S'EST PAS PRONONCEE PAR DES MOTIFS GENERAUX, EN A DEDUIT QU'IL EXERCAIT CES FONCTIONS DANS UN ETAT DE SUBORDINATION A L'EGARD DE LA SOCIETE ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 DECEMBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU ;