SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE QUI A CONDAMNE L'ASSEDIC DES ALPES FRANCAISES A VERSER A M. CLAUDIUS X..., DES ALLOCATIONS DE CHOMAGE, D'AVOIR DECIDE QUE CELUI-CI, QUI AVAIT ETE, APRES SA DEMISSION EN 1973 DE SON POSTE DE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE FORESTIER ET COMPAGNIE, ENGAGE COMME DIRECTEUR TECHNIQUE, AVAIT EN 1978, AU MOMENT OU IL A CESSE TOUTE ACTIVITE, LA QUALITE DE SALARIE, ALORS QUE LA PRODUCTION DE BULLETINS DE SALAIRES ET LE VERSEMENT DES COTISATIONS D'ASSURANCE CHOMAGE SONT INOPERANTS POUR APPORTER LA PREUVE D'UN CONTRAT DE TRAVAIL ET QUE L'ARRET N'A PAS RELEVE L'EXISTENCE D'UN LIEN DE SUBORDINATION ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET QUE L'INTERESSE N'A, APRES QU'IL EUT ABANDONNE LA DIRECTION DE LA SOCIETE, EFFECTIVEMENT EXERCE QUE L'ACTIVITE DE DIRECTEUR TECHNIQUE ;
QU'EN EN DEDUISANT QU'IL AVAIT ETE DANS L'EXERCICE DE CES DERNIERES FONCTIONS, SOUS LA SUBORDINATION DE LA SOCIETE, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE PREMIER MOYEN ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE L.143-11-5 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, LORSQU'IL NE PEUT, FAUTE DE DISPONIBILITES, PAYER LES CREANCES SALARIALES GARANTIES, LE SYNDIC REMET UN RELEVE DES CREANCES AUX ORGANISMES CHARGES DE LA GESTION DU REGIME D'ASSURANCE INSTITUE PAR L'ARTICLE L.143-11-1 DU CODE DU TRAVAIL, LESQUELS LUI VERSENT LES SOMMES RESTEES IMPAYEES, A CHARGE POUR LUI DE LES REVERSER A CHAQUE SALARIE CREANCIER ;
ATTENDU QUE L'ARRET A CONDAMNE L'ASSEDIC DES ALPES FRANCAISES A PAYER A L'INTERESSE LA SOMME QU'IL AVAIT RECLAMEE A LA SOCIETE DECLAREE EN REGLEMENT JUDICIAIRE LE 24 NOVEMBRE 1978, ET QUI REPRESENTAIT UNE CREANCE SALARIALE ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE CET ORGANISME N'ETAIT PAS TENU D'EFFECTUER DIRECTEMENT CE VERSEMENT A L'INTERESSE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QUI CONCERNE LA CONDAMNATION PRONONCEE AU TITRE DE LA GARANTIE DES SALAIRES, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, LE 28 JANVIER 1982 ;
REMET EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;