SUR LE PREMIER MOYEN, COMMUN AUX POURVOIS, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L. 122-12 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE M. X... ET MME Y..., REPRESENTANTS AU SERVICE D'UNE SOCIETE DONT LE FONDS DE COMMERCE AVAIT ETE REPRIS AU DEBUT DE L'ANNEE 1976 PAR LA SOCIETE NOUVELLE FID'ALLIA ET GIRARD ET COMPAGNIE, ET QUI AVAIENT AU MOIS D'OCTOBRE DE LA MEME ANNEE, CESSE LEUR TRAVAIL EN SE PREVALANT DE MODIFICATIONS APPORTEES A LEUR CONTRAT DE TRAVAIL, A L'OCCASION DE LA REPRISE DU FONDS, REPROCHENT A L'ARRET ATTAQUE DE LES AVOIR DEBOUTES DE LEUR DEMANDE EN PAIEMENT D'UNE INDEMNITE DE PREAVIS ET D'UNE INDEMNITE DE CLIENTELE, AU MOTIF ESSENTIEL QUE LES INTERESSES AVAIENT CONCLU AVEC CES SOCIETES DE NOUVEAUX CONTRATS, ALORS, D'UNE PART, QUE LES ACCORDS PASSES PAR LES SALARIES AVEC LE NOUVEL EMPLOYEUR NE POUVANT RESTREINDRE LES DROITS QU'ILS TIENNENT DES CONTRATS DE TRAVAIL INITIAUX QUI SUBSISTENT EN VERTU DE L'ARTICLE L. 122-12 DU CODE DU TRAVAIL, LA COUR D'APPEL N'A PAS RECHERCHE COMMENT CES CONVENTIONS SE CONCILIAIENT AVEC LE CONTRAT DE TRAVAIL INITIAL OU SI LES CLAUSES DE CE DERNIER NE FAISAIENT PAS OBSTACLE A LEUR APPLICATION, ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'ELLE N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DE CHACUN DES INTERESSES SELON LESQUELLES LES AVANTAGES ACQUIS EN VERTU DE L'ARTICLE L. 122-12 DU CODE DU TRAVAIL LEUR AVAIENT ETE SUPPRIMES ;
MAIS ATTENDU QUE SI, EN VERTU DE L'ARTICLE L. 122-12 DU CODE DU TRAVAIL LE CONTRAT DE TRAVAIL EN COURS AU JOUR DE LA MODIFICATION DE LA SITUATION JURIDIQUE D'UN EMPLOYEUR SUBSISTE AVEC LE NOUVEL EMPLOYEUR CE TEXTE NE FAIT PAS OBSTACLE A CE QUE CELUI-CI, COMME AURAIT PU LE FAIRE LE PRECEDENT, APPORTE A CE CONTRAT DES MODIFICATIONS MEME SUBSTANTIELLES, SAUF AU SALARIE, QUI NE LES ACCEPTE PAS, A SE CONSIDERER COMME LICENCIE ;
QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET QUE C'EST A LA SUITE DE LONGS POURPARLERS QUE LES INTERESSES ONT ACCEPTE LES CONDITIONS MOINS AVANTAGEUSES QUI LEUR ETAIENT PROPOSEES EN CONTRE PARTIE DESQUELLES ILS ONT NOTAMMENT RECU UNE NOUVELLE COLLECTION ;
QUE DES LORS QUE CES MODIFICATIONS QUI N'ETAIENT PAS DESTINEES A FAIRE ECHEC AUX DISPOSITIONS D'ORDRE PUBLIC DE L'ARTICLE L. 122-12 DU CODE DU TRAVAIL, ONT ETE ACCEPTEES PAR LES SALARIES, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
ET, SUR LE SECOND MOYEN DU POURVOI N 82-40.962, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 5 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR REFUSE DE STATUER SUR LA DEMANDE DE MME Y... TENDANT A CE QUE LES SOCIETES SOIENT CONDAMNEES A DES DOMMAGES-INTERETS POUR NE LUI AVOIR PAS REMIS UNE ATTESTATION DESTINEE A LA SECURITE SOCIALE ;
MAIS ATTENDU QUE CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DU MOYEN, QUI MANQUE EN FAIT SUR CE POINT LA COUR D'APPEL, N'A PAS "REFUSE" D'AVOIR OMIS DE STATUER SUR CE CHEF DE DEMANDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LES ARRETS RENDUS LE 7 JANVIER 1982, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;