La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/05/1984 | FRANCE | N°83-10112

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 mai 1984, 83-10112


VU L'ARTICLE L 131 6 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE, SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (ROUEN, 14 OCTOBRE 1982) QUE LES EPOUX A... ONT VENDU PAR ACTE DU 14 AOUT 1975 AUX EPOUX Z..., QUI ONT ETE AUTORISES A PRENDRE LE TITRE DE SUCCESSEURS DE MONSIEUR ET MADAME A..., UN FONDS DE COMMERCE DE BOULANGERIE-PATISSERIE SIS A NEUVILLE-LES-DIEPPE ;

QU'IL ETAIT STIPULE A L'ACTE DE VENTE QUE LES VENDEURS S'INTERDISAIENT DANS UN PERIMETRE RESERVE ET DURANT QUINZE ANNEES, AUCUN FONDS DE COMMERCE SIMILAIRE A CELUI VENDU ET

DE S'INTERESSER MEME A TITRE D'ASSOCIE A L'EXPLOITATI...

VU L'ARTICLE L 131 6 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE, SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (ROUEN, 14 OCTOBRE 1982) QUE LES EPOUX A... ONT VENDU PAR ACTE DU 14 AOUT 1975 AUX EPOUX Z..., QUI ONT ETE AUTORISES A PRENDRE LE TITRE DE SUCCESSEURS DE MONSIEUR ET MADAME A..., UN FONDS DE COMMERCE DE BOULANGERIE-PATISSERIE SIS A NEUVILLE-LES-DIEPPE ;

QU'IL ETAIT STIPULE A L'ACTE DE VENTE QUE LES VENDEURS S'INTERDISAIENT DANS UN PERIMETRE RESERVE ET DURANT QUINZE ANNEES, AUCUN FONDS DE COMMERCE SIMILAIRE A CELUI VENDU ET DE S'INTERESSER MEME A TITRE D'ASSOCIE A L'EXPLOITATION D'UN FONDS DE MEME NATURE, DE CREER OU LIVRER DES DEPOTS ;

QUE M A... AYANT PARTICIPE DEUX ANS ET DEUX MOIS APRES LA CESSION, A LA CREATION DE LA SOCIETE ANONYME BOULANGERIE ET PATISSERIE INDUSTRIELLE
A...
FRERES (B P I L F ), LES EPOUX Z... L'ONT ASSIGNE POUR CONCURRENCE INTERDITE ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REJETE LA DEMANDE DES EPOUX Z...
X... SELON LE POURVOI D'UNE PART QUE LA COUR D'APPEL A AINSI DENATURE LA CLAUSE DE NON RETABLISSEMENT STIPULEE AU CONTRAT DU 14 AOUT 1975, LA SIMILITUDE DU COMMERCE VISEE PAR CETTE CLAUSE S'ENTENDANT DE CELLE DES PRODUITS VENDUS ET NON DE CELLE DES CONDITIONS DE LA VENTE QUI N'ETAIENT PAS PRECISEES EN CE QUI CONCERNE LE FONDS DES EPOUX Z..., CEUX-CI POUVANT TOUT AUSSI BIEN VENDRE DU PAIN AU DETAIL A DES PARTICULIERS OU EFFECTUER DES VENTES EN GROS A DES PARTICULIERS OU EFFECTUER DES VENTES EN GROS A DES DEPOTS, DES COMMUNAUTES OU D'AUTRES BOULANGERS, QU'ELLE A PAR LA-MEME VIOLE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, ET ALORS D'AUTRE PART QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS AINSI DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION AU REGARD DES ARTICLES 1382 ET 1383 DU CODE CIVIL, AYANT OMIS DE PRECISER QUEL POUVAIT BIEN ETRE LE NOM COMMERCIAL CEDE AVEC LES AUTRES ELEMENTS DU FONDS, SELON LES DISPOSITIONS DE L'ACTE DU 14 AOUT 1975, S'IL NE S'AGISSAIT PAS DE CELUI DE "A...", COMME LE PRETENDAIENT LES EPOUX Z..., ET D'EXPLIQUER EN QUOI L'AUTORISATION DE SE PRESENTER AUPRES DE LA CLIENTELE COMME LES SUCCESSEURS DES EPOUX A... EXCLUAIT CELLE D'EXERCER LE COMMERCE SOUS LE NOM DE A..., LES DEUX AUTORISATIONS POUVANT A PRIORI TRES BIEN ETRE ACCORDEES CUMULATIVEMENT ;

MAIS ATTENDU QU'AYANT CONSTATE QUE L'ACTIVITE INDUSTRIELLE DE LA B P I L F ET DES CONSORTS A..., Y... QU'EXERCEE DANS LE PERIMETRE VISE PAR LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE, N'ETAIT PAS DE NATURE A CONCURRENCER L'ACTIVITE ARTISANALE DES EPOUX Z..., LA COUR D'APPEL A PU, SANS DENATURER LA CLAUSE LITIGIEUSE RETENIR QUE LES CONSORTS A... NE S'ETAIENT PAS RENDUS COUPABLES DE FAITS DE CONCURRENCE ILLICITE ;

MAIS ATTENDU D'AUTRE PART QUE LA COUR D'APPEL AYANT RELEVE QUE L'ACTE DE VENTE NE MENTIONNE PAS LE NOM COMMERCIAL DU FONDS CEDE MAIS STIPULE QUE LES EPOUX DUCHEMIN POURRONT PRENDRE LE TITRE DE SUCCESSEURS DE MONSIEUR ET MADAME LECLERCQ A, EN DECIDANT QUE CETTE AUTORISATION LIMITEE EXCLUAIT LA POSSIBILITE POUR LES ACQUEREURS D'EXERCER LE COMMERCE SOUS LE NOM DE A... ET LAISSAIT AUX EPOUX A... LA LIBERTE D'USER DE LEUR NOM DANS LEUR NOUVELLE ACTIVITE, JUSTIFIE LEGALEMENT SA DECISION ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 OCTOBRE 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 83-10112
Date de la décision : 02/05/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Agissements incompatibles avec des obligations contractuelles - Clause interdisant la concurrence - Clause de non rétablissement - Cession de fonds de commerce - Exercice par l'acheteur d'une activité artisanale - Exercice par le vendeur d'une activité industrielle.

* CASSATION - Moyen - Dénaturation - Dénaturation d'une convention - Fonds de commerce - Vente - Clause de non-rétablissement - Exercice de la même activité sous forme industrielle.

* CONTRATS ET OBLIGATIONS - Clauses claires et précises - Dénaturation - Concurrence déloyale ou illicite - Agissements incompatibles avec des obligations contractuelles - Clause interdisant la concurrence - Exercice de la même activité sous forme industrielle.

* FONDS DE COMMERCE - Vente - Clause de non-rétablissement - Portée - Exercice par l'acheteur d'une activité artisanale - Exercice par le vendeur d'une activité industrielle.

C'est sans dénaturer une clause de non-concurrence inscrite dans le contrat de vente d'un fonds de commerce, qu'une Cour d'appel retient que, bien qu'exercée dans le périmètre visé par la clause l'activité industrielle des vendeurs du fonds n'est pas de nature à concurrencer l'activité artisanale des acheteurs et décide que les vendeurs ne se sont pas rendus coupables de faits de concurrence illicite.


Références :

Code de l'organisation judiciaire 131-6

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, chambre 2, 14 octobre 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 mai. 1984, pourvoi n°83-10112, Bull. civ. 1984 IV N° 142
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 IV N° 142

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Aubouin
Avocat général : Av.Gén. M. Galand
Rapporteur ?: Rapp. Mme Desgranges
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Le Griel

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.10112
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award