STATUANT SUR LE POURVOI DE :
- X... GERARD,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS (10E CHAMBRE) EN DATE DU 16 JUIN 1983, QUI POUR DETENTION ILLICITE D'ARMES ET DE MUNITIONS DES 1RE ET 4E CATEGORIES, AVEC LA CIRCONSTANCE QU'IL AVAIT PRECEDEMMENT ETE CONDAMNE A L'EMPRISONNEMENT POUR CRIME OU DELIT, LUI A INFLIGE UNE PEINE DE DEUX ANNEES D'EMPRISONNEMENT ET 20 000 FRANCS D'AMENDE ET A ORDONNE LA CONFISCATION DES ARMES ET MUNITIONS SAISIES ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 15, 28 ET 35 DU DECRET-LOI DU 18 AVRIL 1939, 4 ET 58 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE PREVENU COUPABLE DE DETENTION D'ARMES ET MUNITIONS DE 1RE ET 4E CATEGORIES AVEC CETTE CIRCONSTANCE QU'IL A ETE CONDAMNE LE 24 JANVIER 1978 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NICE A UNE PEINE D'UNE ANNEE D'EMPRISONNEMENT POUR RECEL DE VOL ET ACQUISITION OU DETENTION D'ARMES OU MUNITIONS DE 1RE OU 4E CATEGORIES ET L'A CONDAMNE A DEUX ANNEES D'EMPRISONNEMENT ET A 20 000 FRANCS D'AMENDE ;
ALORS, D'UNE PART, QUE LA CIRCONSTANCE AGGRAVANTE DE RECIDIVE DE L'ARTICLE 35 DU DECRET-LOI DU 18 AVRIL 1939 COMME CELLE DE L'ARTICLE 58 ALINEA 2 DU CODE PENAL, SUPPOSE, POUR POUVOIR ETRE RETENUE CONTRE UN PREVENU, L'EXISTENCE D'UNE CONDAMNATION ANTERIEURE DEVENUE DEFINITIVE AVANT QUE LA SECONDE INFRACTION AIT ETE COMMISE ;
QU'EN L'ESPECE LES ENONCIATIONS DE LA COUR SELON LESQUELLES X... A ETE ANTERIEUREMENT CONDAMNE LE 24 JANVIER 1978 A UNE PEINE D'UNE ANNEE D'EMPRISONNEMENT POUR RECEL DE VOL ET ACQUISITION OU DETENTION D'ARMES OU MUNITIONS DE 1RE OU 4E CATEGORIES SANS CONSTATER QUE CETTE CONDAMNATION ETAIT DEVENUE DEFINITIVE AU MOMENT OU AURAIT ETE COMMISE LA SECONDE INFRACTION D'ACQUISITION OU DE DETENTION D'ARMES DE LA 1RE ET DE LA 4E CATEGORIES NE DONNENT PAS DE BASE LEGALE A LA CONDAMNATION PRONONCEE CONTRE LE PREVENU ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 28 DU DECRET-LOI DU 18 AVRIL 1939, L'AMENDE A LAQUELLE PEUT ETRE CONDAMNE UN PREVENU EST COMPRISE ENTRE 360 FRANCS ET 8 000 FRANCS, QUE, DES LORS, EN INFLIGEANT AU PREVENU UNE AMENDE DE 20 000 FRANCS, LA COUR A EXCEDE LE TAUX MAXIMUM LEGAL ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'AUCUNE PEINE AUTRE QUE CELLE APPLIQUEE PAR LA LOI A LA NATURE DE L'INFRACTION NE PEUT ETRE PRONONCEE ;
ATTENDU QUE SELON LES ALINEAS 1 ET 2 DE L'ARTICLE 28 DU DECRET-LOI DU 18 AVRIL 1939, TOUTE PERSONNE AYANT SANS AUTORISATION ACQUIS, CEDE OU DETENU DES ARMES OU MUNITIONS DES 1RE ET 4E CATEGORIES ET AYANT ANTERIEUREMENT ETE CONDAMNEE A L'EMPRISONNEMENT OU A UNE PEINE PLUS GRAVE POUR CRIME OU DELIT EST PASSIBLE D'UN EMPRISONNEMENT DE DEUX A CINQ ANS ET D'UNE AMENDE DE 360 FRANCS A 8 000 FRANCS, L'INTERDICTION DE SEJOUR POUVANT EN OUTRE ETRE PRONONCEE POUR CINQ ANS AU PLUS ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR RECONNU X... COUPABLE D'AVOIR A OZOIR-LA-FERRIERE, COURANT JUIN, JUILLET ET AOUT 1982, DETENU DES ARMES ET MUNITIONS DE 1RE ET 4E CATEGORIES, LADITE DETENTION AYANT ETE COMMISE AVEC CETTE CIRCONSTANCE QUE LE PREVENU A ANTERIEUREMENT ETE CONDAMNE LE 24 JANVIER 1978 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NICE A UNE PEINE DE UNE ANNEE D'EMPRISONNEMENT POUR RECEL DE VOL ET ACQUISITION OU DETENTION D'ARMES OU DE MUNITIONS DE 1RE OU 4E CATEGORIES, A CONDAMNE LE DEMANDEUR, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE PRECITE, A DEUX ANNEES D'EMPRISONNEMENT ET 20 000 FRANCS D'AMENDE ;
ATTENDU QUE PAR CETTE CONDAMNATION QUI EXCEDE LE MAXIMUM DE L'AMENDE, LA COUR A CREE UNE PEINE ARBITRAIRE ET MECONNU LE PRINCIPE SUSENONCE ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE DOIT ETRE ANNULE DANS TOUTES SES DISPOSITIONS CONCERNANT X..., LES PEINES EN MATIERE CORRECTIONNELLE ETANT INDIVISIBLES ET INSEPARABLES DE LA DECLARATION DE CULPABILITE ;
PAR CES MOTIFS, CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS (10E CHAMBRE) EN DATE DU 16 JUIN 1983, DANS SES SEULES DISPOSITIONS CONCERNANT X..., CONDAMNE A DEUX ANNEES D'EMPRISONNEMENT ET 20 000 FRANCS D'AMENDE AINSI QU'A LA CONFISCATION DES ARMES ET MUNITIONS SAISIES ;
ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, ET DANS LA LIMITE DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.