STATUANT SUR LE POURVOI DE :
- X... CAMILLE,
CONTRE LES DISPOSITIONS CIVILES D'UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE EN DATE DU 4 NOVEMBRE 1982 QUI, STATUANT SUR LES CONCLUSIONS DE LA DAME Y..., PARTIE CIVILE, A CONDAMNE X... A VERSER A CELLE-CI UNE SOMME DE 70 000 FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 405 DU CODE PENAL, 1382 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE 2 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE X... COUPABLE DU CHEF D'ESCROQUERIE ET L'A CONDAMNE A PAYER A DAME Z... UNE SOMME DE 70 000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES INTERETS ;
" AUX MOTIFS QU'IL S'ETAIT ABUSIVEMENT SERVI DE SA QUALITE DE DIRECTEUR DE LA SUCCURSALE BANCAIRE DE LA SOCIETE GENERALE DE SAINT-GIRONS POUR FAIRE CONSENTIR A DAME Z... UN PRET, DONT LE CARACTERE ANORMAL ETAIT EVIDENT, AYANT ETE OCTROYE SANS INTERETS AU PROFIT D'INCONNUS DONT IL LUI AVAIT ETE DIT QU'ILS ETAIENT EN DIFFICULTES FINANCIERES POUR UNE DUREE D'UN MOIS ET SANS RECEVOIR DE GARANTIES AVANT LA REMISE DE LA SOMME, SINON PRECISEMENT LA CONFIANCE INSPIREE PAR X..., QUI LUI AVAIT PROMIS DE FAIRE LE NECESSAIRE POUR LE RECU ET LES GARANTIES ;
QU'IL AVAIT ASSURE QUE LA SOMME SERAIT REMBOURSEE DANS LE DELAI D'UN MOIS ET DONC IMPLICITEMENT QUE LE PRET NE PRESENTAIT PAS DE RISQUES ;
QUE LES DEUX RECUS SIGNES LE 1ER AVRIL 1980 PAR LES EPOUX A... N'AVAIENT ETE REMIS A DAME Z... QU'EN SEPTEMBRE 1980 ;
" ALORS, D'UNE PART, QUE L'ABUS D'UNE QUALITE VRAIE NE CONSTITUE UNE MANOEUVRE FRAUDULEUSE QUE S'IL EST ACCOMPAGNE D'ALLEGATIONS MENSONGERES AYANT RECU L'APPARENCE DE LA SINCERITE ;
QU'EN L'ESPECE, L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT SANS CONTRADICTION RELEVER QUE X... AVAIT INFORME DAME Z... DES DIFFICULTES FINANCIERES DE A I A ET LUI AVAIT PROMIS DE FAIRE LE NECESSAIRE POUR LE RECU ET LES GARANTIES, CE QUI IMPLIQUAIT QUE L'OPERATION COMPORTAIT UN RISQUE, ET CEPENDANT RETENIR DU SEUL FAIT QUE LE REMBOURSEMENT DEVAIT, TOUJOURS SELON LES DIRES DE X..., INTERVENIR DANS LE DELAI D'UN MOIS, QUE LE PRET ETAIT DEPOURVU DE TOUT ALEA POUR DAME Z... ;
QUE, PAR SUITE, L'ARRET ATTAQUE, LOIN DE METTRE EN EVIDENCE UN MENSONGE, QU'AURAIT COMMIS CELUI-CI EN SA QUALITE DE DIRECTEUR D'AGENCE DE BANQUE, N'A CARACTERISE A SON ENDROIT AUCUNE MANOEUVRE FRAUDULEUSE ;
" ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT DECLARER, AU VU DES TEMOIGNAGES PRODUITS, QUE LA PROMESSE DE REMBOURSEMENT DU PRET CONSENTI A A I A ETAIT ENTIEREMENT ILLUSOIRE, SANS REPONDRE AUX CHEFS PEREMPTOIRES DES CONCLUSIONS SOULIGNANT QUE X... AVAIT PRIS SOIN DE FAIRE SIGNER PAR A..., PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LADITE SOCIETE, ET PAR SON EPOUSE, UN ENGAGEMENT PERSONNEL DE CAUTION OFFRANT AINSI UNE GARANTIE A DAME Z... SUR LEURS BIENS PERSONNELS " ;
ATTENDU QUE LE DEMANDEUR DANS SA DECLARATION DE POURVOI A LIMITE CELUI-CI A LA CONDAMNATION CIVILE MISE A SA CHARGE EN REPARATION DU DELIT D'ESCROQUERIE, EXCLUANT AINSI LES DISPOSITIONS STATUANT SUR L'ACTION PUBLIQUE ;
ATTENDU QUE LE MOYEN SE BORNE A CRITIQUER LA PARTIE DE L'ARRET RELATIVE A L'ACTION PUBLIQUE, QUI RELEVE A LA CHARGE DU DEMANDEUR LA REUNION DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT D'ESCROQUERIE ET QUI N'EST PAS ATTAQUEE PAR LE POURVOI ;
QUE LE MOYEN EST DES LORS IRRECEVABLE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.