STATUANT SUR LE POURVOI DE M. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS, CONTRE UN ARRET DE LADITE COUR EN DATE DU 14 FEVRIER 1983, QUI A CONDAMNE X... GUY A UNE ANNEE D'EMPRISONNEMENT DONT NEUF MOIS AVEC SURSIS POUR DELIT ASSIMILE A LA BANQUEROUTE SIMPLE ET A LA BANQUEROUTE FRAUDULEUSE, ET Y... MICHEL A SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS POUR DELIT ASSIMILE A LA BANQUEROUTE SIMPLE MAIS QUI L'A ACQUITTE DU CHEF DE DELIT ASSIMILE A LA BANQUEROUTE FRAUDULEUSE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT PAR M. LE PROCUREUR GENERAL ;
VU LE MEMOIRE EN DEFENSE PRESENTE EN FAVEUR DE X... ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 131 PARAGRAPHE 2 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, 402 DU CODE PENAL, 485 DU CODE DE PROCEDURE PENALE POUR DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;" EN CE QUE POUR RELEVER X... ET Y... DU CHEF DE DELIT ASSIMILE A LA BANQUEROUTE SIMPLE PAR EMPLOI DE MOYENS RUINEUX DE SE PROCURER DES FONDS, LA COUR D'APPEL A DECLARE QUE DE L'ENSEMBLE DES ELEMENTS DE L'ESPECE ET NOTAMMENT DU RAPPORT D'EXPERTISE COMPTABLE IL NE RESULTAIT PAS INDUBITABLEMENT QUE LE RECOURS A LA CREATION ET A LA REMISE A L'ESCOMPTE DE TRAITES DE COMPLAISANCE CONSTITUAIT POUR LA SOCIETE ERICO, DONT LES DEUX SUSNOMMES ETAIENT LES DIRIGEANTS DE FAIT, UNE CHARGE FINANCIERE AGGRAVANT D'UNE MANIERE RUINEUSE LES ENGAGEMENTS DE LA SOCIETE ;
" ALORS QUE POSTERIEUREMENT AU 18 AVRIL 1975, DATE DE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, DU 15 MAI AU 7 NOVEMBRE 1975, LA SOCIETE ERICO A TIRE DES LETTRES DE CHANGE SANS CAUSE POUR UN MONTANT GLOBAL DE 414 635 FRANCS ET A ACCEPTE DES LETTRES DE CHANGE, EGALEMENT SANS CAUSE PUR UN MONTANT GLOBAL DE 102 430 FRANCS ;
" VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT DOIT CONTENIR LES MOTIFS PROPRES A JUSTIFIER LA DECISION, QUE L'INSUFFISANCE DES MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL ET LES PREMIERS JUGES DONT ELLE A ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES, STATUANT SUR LA PREVENTION DE DELIT ASSIMILE A LA BANQUEROUTE SIMPLE PAR EMPLOI DE MOYENS RUINEUX DE SE PROCURER DES FONDS, REPROCHE A X... ET A Y..., RELEVENT QUE LES PREVENUS, MANDATAIRES DE FAIT DE LA SOCIETE ERICO, DECLAREE EN ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, ONT D'UNE PART " PROCEDE A DES TIRAGES DE LETTRES DE CHANGE NON CAUSEES " POUR UN MONTANT DE 414 635 FRANCS ET " REMIS CES EFFETS A L'ESCOMPTE ", ET D'AUTRE PART " EU RECOURS A DES ACCEPTATIONS D'EFFETS DE COMPLAISANCE ", A CONCURRENCE DE LA SOMME DE 102 430 FRANCS ;
ATTENDU QUE POUR RELAXER X... ET Y..., L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE " DE L'ENSEMBLE DES ELEMENTS DE L'ESPECE ET NOTAMMENT DU RAPPORT D'EXPERTISE COMPTABLE, IL NE RESULTE PAS INDUBITABLEMENT QUE LE RECOURS A LA CREATION ET A LA REMISE A L'ESCOMPTE DE TRAITES DE COMPLAISANCE AIT CONSTITUE POUR LA SOCIETE ERICO UNE CHARGE FINANCIERE AGGRAVANT D'UNE MANIERE RUINEUSE SES ENGAGEMENTS " ;
MAIS ATTENDU QUE PAR CES SEULS MOTIFS ET ALORS QUE DES EFFETS EMIS ET DES EFFETS ACCEPTES, REMIS A L'ESCOMPTE, ETANT SANS CAUSE, CONSTITUENT DES OPERATIONS ENTRAINANT DES FRAIS FINANCIERS QU'AUCUN BENEFICE COMMERCIAL NE PEUT COUVRIR, LA COUR D'APPEL N'A PAS JUSTIFIE SA DECISION ;
QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 133 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, 402 DU CODE PENAL, 485 DU CODE DE PROCEDURE PENALE POUR DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;" EN CE QUE POUR RELAXER X... ET Y... DU CHEF DE DELIT ASSIMILE A LA BANQUEROUTE FRAUDULEUSE PAR DETOURNEMENT D'ACTIF, LA COUR D'APPEL S'EST BORNEE A DECLARER QUE L'AFFECTATION REELLE DES FONDS SOCIAUX CONSIDERES COMME DETOURNES N'ETAIT PAS ETABLIE ET QUE LES ELEMENTS DE L'ESPECE NE PERMETTAIENT PAS DE RELEVER QUE CES SOMMES AVAIENT ETE DETOURNEES PAR X... ET Y... ALORS QUE LESDITES SOMMES AVAIENT ETE PORTEES POUR 199 000 FRANCS AU DEBIT DU COMPTE COURANT DE Z..., ADMINISTRATEUR, QUI NE DIRIGEAIT PAS REELLEMENT LA SOCIETE, POUR 118 379 FRANCS AU DEBIT D'UN COMPTE CLANDESTIN " ASSOCIES DIVERS " DONT LES VERITABLES TITULAIRES N'ONT PAS ETE IDENTIFIES OU AVAIENT ETE PRELEVEES EN ESPECES DANS LA CAISSE PAR Z... POUR UNE SOMME DE 97 000 FRANCS ;
" VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT CONTENIR LES MOTIFS PROPRES A JUSTIFIER LA DECISION ;
QUE LA CONTRADICTION DES MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, STATUANT SUR LE GRIEF DE BANQUEROUTE FRAUDULEUSE PAR DETOURNEMENT D'ACTIF RETENU A LA CHARGE DE X... GUY ET DE Y... MICHEL, RELEVE QUE CES PREVENUS ONT ETE LES MANDATAIRES DE FAIT DE LA SOCIETE ERICO, DECLAREE EN ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ;
QU'IL LEUR EST REPROCHE L'EXISTENCE DANS LA COMPTABILITE SOCIALE D'UN DEBIT DU COMPTE COURANT OUVERT PAR L'UN DES ADMINISTRATEURS, UN SIEUR Z..., DES RETRAITS D'ESPECES EFFECTUES PAR CE DERNIER SANS REVERSEMENT DANS LA CAISSE SOCIALE ET DES PRELEVEMENTS NON JUSTIFIES PAR DES ECRITURES COMPTABLES D'UN MONTANT DE 161 80 FRANCS ;
ATTENDU QUE POUR RELAXER X... ET Y..., LA COUR ENONCE QUE L'INFORMATION JUDICIAIRE ET NOTAMMENT LES TRAVAUX DES EXPERTS N'ONT PU ETABLIR L'AFFECTATION REELLE DE LA SOMME DE 97 000 FRANCS APPARAISSANT AU DEBIT DU COMPTE COURANT DE Z... OU RESULTANT DE PRELEVEMENTS OPERES PAR CELUI-CI ;
QU'IL EN EST DE MEME DU DEBIT DU COMPTE COURANT " ASSOCIES DIVERS " D'UN MONTANT DE 118 379 FRANCS ;
QUE SELON LA COUR D'APPEL, AUCUNE CIRCONSTANCE EN L'ESPECE NE PERMET D'AFFIRMER QU'UNE SOMME DE 161 808 FRANCS PROVENANT DE PRELEVEMENTS OPERES SUR DES COMPTES BANCAIRES DE LA SOCIETE A FAIT L'OBJET PAR LES PREVENUS D'UN DETOURNEMENT AU PREJUDICE DE LA SOCIETE ERICO ;
MAIS ATTENDU QUE PAR CES SEULS MOTIFS, ET ALORS QU'ELLE A ADMIS QUE LES SOMMES PRECITEES AVAIENT ETE RETIREES DE LA TRESORERIE SOCIALE SANS AUCUNE JUSTIFICATION COMPTABLE OU DOCUMENTAIRE PAR LES DIRIGEANTS SOCIAUX, LA COUR D'APPEL N'A PAS JUSTIFIE SA DECISION ;
QUE LA CASSATION EST EGALEMENT ENCOURUE DE CE CHEF ;
QU'EN RAISON DE L'INDIVISIBILITE ENTRE LES FAITS POURSUIVIS, LA CASSATION DOIT ETRE TOTALE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 14 FEVRIER 1983, ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.