STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
- X... SERGE,
- Y... MARCELLE EPOUSE X...,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 17 MAI 1983 QUI, DANS UNE POURSUITE SUIVIE CONTRE EUX DU CHEF DE RECEL, S'EST PRONONCE SUR LES REPARATIONS CIVILES ;
VU LA CONNEXITE, JOIGNANT LES POURVOIS ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 55 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,
EN CE QUE LA COUR A CONDAMNE SOLIDAIREMENT LES DEMANDEURS A REGLER LES DOMMAGES-INTERETS ALLOUES AUX PARTIES CIVILES, AUX MOTIFS QUE LES EPOUX X..., QUI ONT CHOISI EN PLEINE CONNAISSANCE DE CAUSE DEUX FOURRURES PARMI LE LOT ENTREPOSE PAR Z... CHEZ LE NOMME A..., APPARTIENNENT A UN GROUPE D'INDIVIDUS QUI ONT RECELE DES MARCHANDISES SOUSTRAITES PAR UN AUTEUR INCONNU AU PREJUDICE DE LA MEME VICTIME ;
ALORS QUE SI LE RECELEUR N'A RECU QU'UNE PARTIE DES OBJETS PROVENANT DU DELIT, IL NE PEUT Y AVOIR SOLIDARITE QUE SI LA CONDAMNATION S'APPLIQUE TANT A L'AUTEUR IDENTIFIE DU DELIT QU'AU RECELEUR, ET QUE LA COUR NE POUVAIT NON PLUS SE FONDER SUR LA CONNEXITE EXISTANT ENTRE LES DELITS DE RECEL, SANS CONSTATER DES FAITS DE NATURE A ETABLIR CETTE CONNEXITE ;
ATTENDU QU'IL RESSORT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS QUE, L'AUTEUR DE VOLS D'EFFETS VESTIMENTAIRES ETANT RESTE INCONNU, DES RECELEURS PARMI LESQUELS X... SERGE ET SON EPOUSE NEE Y... MARCELLE ONT ETE IDENTIFIES ET CONDAMNES LORS D'UNE MEME POURSUITE ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER LES RECELEURS SOLIDAIREMENT RESPONSABLES DES DOMMAGES-INTERETS ALLOUES AUX VICTIMES CONSTITUEES PARTIES CIVILES, LES JUGES RETIENNENT QUE LES DEMANDEURS " QUI ONT CHOISI EN PLEINE CONNAISSANCE DE CAUSE DEUX FOURRURES PARMI LE LOT ENTREPOSE PAR Z... CHEZ LE NOMME A..., APPARTIENNENT A UN GROUPE D'INDIVIDUS QUI ONT RECELE DES MARCHANDISES SOUSTRAITES PAR UN AUTEUR INCONNU AU PREJUDICE DE LA MEME VICTIME " ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION, SANS ENCOURIR LES GRIEFS DU MOYEN ;
QU'EN EFFET LA SOLIDARITE PREVUE PAR L'ARTICLE 55 DU CODE PENAL S'APPLIQUE LORSQUE PLUSIEURS INDIVIDUS SONT CONDAMNES POUR DELITS CONNEXES ;
QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 203 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LES INFRACTIONS SONT CONNEXES LORSQUE LES CHOSES OBTENUES A L'AIDE D'UN CRIME OU D'UN DELIT ONT ETE EN TOUT OU EN PARTIE RECELEES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LES POURVOIS.