STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
1) LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DU NORD-EST,
2) LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES,
PARTIES INTERVENANTES,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE REIMS, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 22 AVRIL 1983, QUI, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE X... FRANCISZEK, DU CHEF DE BLESSURES INVOLONTAIRES, N'A PAS FAIT ENTIEREMENT DROIT A LEURS DEMANDES ;
VU LA CONNEXITE, JOIGNANT LES POURVOIS ;
VU LE MEMOIRE COMMUN AUX DEUX CAISSES DEMANDERESSES ET LE MEMOIRE EN DEFENSE ;
SUR LE
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
, PROPRE A LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE, ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 421 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DEBOUTE LA CRAM DU NORD-EST DE SA DEMANDE TENDANT A LA CONDAMNATION DU TIERS RESPONSABLE DE L'ACCIDENT LITIGIEUX A LUI REMBOURSER LES ARRERAGES DE LA PENSION D'INAPTITUDE VERSEE A LA VICTIME ;
AUX MOTIFS QU'ELLE NE S'ETAIT PAS CONSTITUEE PARTIE CIVILE AVANT LES REQUISITIONS DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL ;
ALORS QUE LES CAISSES DE SECURITE SOCIALE N'ETANT QUE PARTIES INTERVENANTES AUPRES DE LEURS ASSURES DANS LES DROITS DESQUELS ELLES SE TROUVENT SUBROGEES, ELLES NE SAURAIENT ETRE ASSIMILEES A DES PARTIES CIVILES EN SORTE QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 421 DU CODE DE PROCEDURE PENALE NE LEUR SONT PAS OPPOSABLES ;
ATTENDU QUE, STATUANT SUR LA REPARATION DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES D'UN ACCIDENT DONT X..., RECONNU COUPABLE DE BLESSURES INVOLONTAIRES SUR LA PERSONNE DE Y... AVAIT ETE DECLARE RESPONSABLE A CONCURRENCE DES TROIS QUARTS, L'ARRET ATTAQUE A DECLARE IRRECEVABLE L'INTERVENTION EN CAUSE D'APPEL DE LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DU NORD-EST AU MOTIF QUE CELLE-CI NE S'ETAIT PAS CONSTITUEE PARTIE CIVILE AVANT LES REQUISITIONS DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL N'A NULLEMENT ENCOURU LE GRIEF ALLEGUE AU MOYEN ;
QU'EN EFFET, SI LES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE SONT RECEVABLES A INTERVENIR DEVANT LA JURIDICTION REPRESSIVE AUX FINS PREVUES PAR L'ARTICLE L. 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET SI, A CET EFFET, LA VICTIME OU SES AYANTS DROIT DOIVENT LES APPELER EN DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN, AINSI QUE LE PRESCRIT L'ARTICLE L. 471 DU MEME CODE, UNE TELLE INTERVENTION N'ECHAPPE PAS POUR AUTANT AUX REGLES DE L'EXERCICE DE L'ACTION CIVILE DEVANT LES TRIBUNAUX REPRESSIFS TELLES QU'ELLES DECOULENT DES ARTICLES 3 ET 418 A 426 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
QU'EN PARTICULIER L'ACTION CIVILE DES CAISSES, COMME TOUTE AUTRE ACTION CIVILE, DOIT ETRE INTENTEE AU PLUS TARD AVANT LES REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC SUR LE FOND, DEVANT LE JUGE DE PREMIERE INSTANCE, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 421 DUDIT CODE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
MAIS SUR
LE MOYEN DE CASSATION :
PRIS D'OFFICE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L. 471 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;VU LEDIT ARTICLE ;
ATTENDU QUE, SELON LES DISPOSITIONS DE CE TEXTE, DANS LE CAS PREVU A L'ARTICLE L. 470 DU MEME CODE, LA VICTIME OU SES AYANTS DROIT DOIVENT APPELER LA CAISSE EN DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN ;
ATTENDU QU'IL RESSORT DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE Y..., VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL, A OMIS D'APPELER EN DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN DEVANT LES PREMIERS JUGES LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DU NORD-EST BIEN QUE CELLE-CI AIT CONCOURU PAR SES PRESTATIONS A LA REPARATION DU PREJUDICE SUBI ;
ATTENDU DES LORS QUE, SI LA COUR D'APPEL POUVAIT ALLOUER A LA PARTIE CIVILE UNE INDEMNITE CORRESPONDANT AUX CHEFS DE PREJUDICE DE CARACTERE PERSONNEL, ELLE AURAIT DU, EN REVANCHE, RELEVER QUE LE TRIBUNAL AVAIT ETE IRREGULIEREMENT SAISI, EN L'ABSENCE DE L'UNE DES CAISSES CONCERNEES, DE L'ACTION TENDANT A LA REPARATION DU PREJUDICE RESULTANT DE L'ATTEINTE A L'INTEGRITE PHYSIQUE DE Y... ET RENVOYER CELUI-CI, DE CE CHEF, EN MEME TEMPS QUE LES CAISSES, A SE POURVOIR DE CE CHEF DEVANT LA JURIDICTION CIVILE ;
QU'IL SUIT DE LA QUE LA CASSATION EST ENCOURUE MAIS DOIT ETRE LIMITEE AUX DISPOSITIONS DE L'ARRET STATUANT SUR LA REPARATION DU DOMMAGE SOUMIS AU RECOURS DES ORGANISMES SOCIAUX ;
QUE, DE PLUS, RIEN NE DEMEURANT A JUGER PAR UNE JURIDICTION REPRESSIVE, LA CASSATION DOIT ETRE PRONONCEE PAR VOIE DE RETRANCHEMENT ET SANS RENVOI ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES MOYENS PRODUITS PAR LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES,
CASSE ET ANNULE, PAR VOIE DE RETRANCHEMENT, L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE REIMS, EN DATE DU 22 AVRIL 1983, MAIS DANS SES SEULES DISPOSITIONS RELATIVES A LA REPARATION DES CHEFS DE DOMMAGE SOUMIS AU RECOURS DES ORGANISMES SOCIAUX ;
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI.