Sur le premier moyen, pris de la violation des articles R. 516-0 du Code du travail et 837 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué d'avoir condamné la société Jean Bart location à payer à M. X... un complément de salaire et de primes ainsi qu'à lui rembourser des frais, alors que la citation à comparaître devant le Conseil de prud'hommes pour l'audience du 28 avril 1980 ne lui a été donnée que le 24 avril précédent et que, dès lors, le délai de comparution imparti par l'article 837 du nouveau Code de procédure civile n'a pas été respecté ;
Mais attendu, d'une part, que ce texte, situé dans le livre II du Code de procédure civile, ne s'applique pas aux convocations délivrées par le secrétariat-greffe en matière prud'homale qui sont régies par l'article R. 516-11 du Code du travail lequel ne fixe pas de délai ; que, d'autre part, le Conseil de prud'hommes a constaté que la société Jean Bart location, qui n'avait pas exécuté l'accord intervenu le 25 février 1980 entre les parties, sur les mêmes chefs de demande, avait eu le temps nécessaire à la préparation de sa défense ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, pris de la violation de l'article L. 512-1 du Code du travail et des articles 447 et 458, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile :
Attendu qu'il est encore fait grief au jugement attaqué d'avoir été rendu par la section de l'industrie du Conseil de prud'hommes à une audience où siégeaient seulement le président et deux conseillers alors que la règle de parité énoncée par le premier des textes susvisés n'a pas été respectée ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 430 du nouveau Code de procédure civile les constatations afférentes à la régularité de la composition d'une juridiction doivent être présentées, à peine d'irrecevabilité, dès l'ouverture des débats, faute de quoi aucune nullité ne pourra être ultérieurement prononcée de ce chef, même d'office ;
Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions qu'une telle contestation ait été soulevée devant les juges du fond ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre le jugement rendu le 2 juin 1980 par le Conseil de prud'hommes de Metz.