Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait état de ce que l'arrêt attaqué (Paris, 11 janvier 1983) a été signé par un conseiller et non par le magistrat ayant présidé la Chambre de la Cour d'appel lors des débats et du délibéré alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de la combinaison des articles 456 et 458 du nouveau Code de procédure civile que seul est qualifié pour signer une décision le magistrat qui a présidé aux débats et, en cas d'empêchement du président, l'un des juges qui en ont délibéré ; qu'en l'absence de mention de l'empêchement du président dans l'arrêt, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un vice de forme au regard des textes susvisés ;
Mais attendu que l'arrêt énonce que les débats et le délibéré ont eu lieu, la Cour d'appel étant composée de M. Vincent, président, M. X... et Mme Montanier, conseillers, et que l'arrêt a été prononcé publiquement par M. le conseiller Ceccaldi qui a signé la minute ; que ces énonciations impliquent que le président a été empêché et qu'ainsi M. le conseiller Ceccaldi, qui avait délibéré, a pu valablement signer la minute ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, par un accord du 19 mars 1978, M. Y..., agent démissionnaire de la société de publicité RB Communication (la société RB), qui reconnaissait avoir été la cause d'un déficit dans la gestion de cette société pour la région de Cassis, s'est engagé à rembourser ce déficit suivant diverses modalités prévues à l'acte ; que celui-ci prévoyait encore que le montant de cet engagement serait ramené à un chiffre moins élevé à la condition que M. Y... effectue un versement en espèces à la société RB et prenne en charge le règlement de certaines dettes avant le 15 avril 1978 ; que ledit acte prévoyait enfin, qu'en contrepartie, la société RB céderait à M. Y... le droit d'exercer son activité sur le territoire français, le portefeuille de clientèle existant sur Marseille et les dossiers commerciaux ; que M. Y... a demandé la résolution du contrat et des dommages-intérêts et la société RB a demandé reconventionnellement son exécution ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société RB, alors, selon le pourvoi, d'une part qu'une reconnaissance de dette est un acte unilatéral qui exclut nécessairement la qualification de contrat synallagmatique ; qu'en l'état de ses énonciations, l'arrêt qui constate dans un premier temps que l'acte du 19 mars 1978 comportait des engagements réciproques et indépendants, ce qui implique la qualification de contrat synallagmatique, et qui affirme dans un second temps pour accueillir la demande reconventionnelle en paiement de la société RB, que le même acte est une reconnaissance de dette, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que le juge est lié par les conventions des parties et ne peut lorsque le sens est clair et précis les dénaturer ; que la Cour d'appel en subordonnant l'existence de l'engagement de la société RB à la réalisation de la possibilité convenue entre les parties de réduire le montant de la dette de 61.000 francs à 36.000 francs, a dénaturé le sens clair et précis de la convention du 19 mars 1978 de laquelle il ressortait que l'obligation souscrite par ladite société constituait la contrepartie de l'engagement principal de M. Y... de se reconnaître débiteur de la somme de 61.000 francs et par suite a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir analysé la convention liant les parties, la Cour d'appel, en retenant que les obligations mises à la charge de la société RB étaient subordonnées à la condition du respect par M. Y... de l'ensemble des engagements souscrits par lui, n'en a pas dénaturé les termes et ne s'est pas contredite ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 11 janvier 1983 par la Cour d'appel de Paris.