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13/06/1984 | FRANCE | N°82-15313

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 juin 1984, 82-15313


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief au jugement déféré (Tribunal de grande instance de Nanterre, 25 mai 1982) d'avoir débouté la société Agfa-Gevaert (la société) de sa demande en restitution de sommes versées au titre de la taxe annuelle sur les voitures particulières utilisées par elle, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la taxe mise à la charge des sociétés par l'article 1010 du Code général des impôts ne s'applique pas aux véhicules appartenant aux membres de leur personnel si, d'un côté, l'indemnité kilométriqu

e que ceux-ci reçoivent n'est pas exceptionnellement importante et si, d'un ...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief au jugement déféré (Tribunal de grande instance de Nanterre, 25 mai 1982) d'avoir débouté la société Agfa-Gevaert (la société) de sa demande en restitution de sommes versées au titre de la taxe annuelle sur les voitures particulières utilisées par elle, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la taxe mise à la charge des sociétés par l'article 1010 du Code général des impôts ne s'applique pas aux véhicules appartenant aux membres de leur personnel si, d'un côté, l'indemnité kilométrique que ceux-ci reçoivent n'est pas exceptionnellement importante et si, d'un autre côté, ils supportent les frais occasionnés par la propriété de ces véhicules ; que le jugement attaqué constate que le règlement de ces frais par la société était considéré comme un avantage en nature et taxé comme tel ; qu'il en résultait qu'ils constituaient la rémunération de leur travail et une partie de leur salaire et que, dès lors, les frais en cause étaient effectivement supportés par les membres du personnel ; que l'une des conditions ci-dessus rappelées était remplie ; qu'en estimant qu'elle ne l'était pas, le Tribunal a violé l'article 1010 du Code général des impôts ; et alors, d'autre part, qu'il appartenait de ce fait au Tribunal de rechercher si l'autre condition, à savoir le caractère normal de l'indemnité kilométrique, l'était également ; qu'en refusant de statuer sur la demande d'expertise portant sur le coût kilométrique pratiqué par la société et destinée à confirmer que l'indemnité en cause n'était pas exceptionnellement importante, il n'a pas donné une base légale à sa décision et violé l'article 1010 du Code général des impôts ;

Mais attendu que le Tribunal a constaté que la société payait les dépenses d'assurances, de garage, de lavage, de taxe différentielle et d'amortissement des voitures particulières immatriculées au nom de certains de ses salariés, qui les utilisaient dans l'exercice de leurs fonctions ; qu'en l'état de ces seules constatations, le Tribunal a déduit à bon droit que les véhicules en cause avaient été utilisés par la société au sens de l'article 1010 du Code général des impôts, même si une partie des frais pris en charge par la société était comprise dans le revenu imposable des salariés au titre des avantages en nature ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre le jugement rendu le 25 mai 1982 par le Tribunal de grande instance de Nanterre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 82-15313
Date de la décision : 13/06/1984
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1) IMPOTS ET TAXES - Procédure (règles communes) - Ordonnance de clôture - Octroi de délai aux parties pour présenter leur défense - Absence d'influence.

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Procédure - Mémoire - Production - Délai - Fixation - Compétence - * IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Procédure - Ordonnance de clôture - Octroi de délai aux parties pour présenter leur défense - Absence d'influence - * IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Procédure - Ordonnance de clôture - Nécessité - * IMPOTS ET TAXES - Procédure (règles communes) - Mémoire - Production - Délai - Fixation - Compétence.

Une ordonnance de clôture, qui doit intervenir en matière fiscale comme en toute autre devant le tribunal de grande instance, n'interdit pas à un plaideur de solliciter du tribunal, seul compétent pour les lui accorder, les délais nécessaires pour présenter sa défense.

2) IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droit de mutation - Exonération - Vente - Vente de terrains destinés à la construction de maisons individuelles - Exonération à concurrence de 2500 m2 par maison ou à une surface supérieure exigée par la réglementation sur le permis de construire - Conditions d'application - Arrêté préfectoral autorisant le lotissement - Effets.

En vertu de l'article 691 III du Code général des impôts, l'exonération de taxe de publicité foncière n'est applicable aux terrains destinés à la construction de maisons individuelles qu'à concurrence d'une superficie minimale de 2500 m2 par maison, ou de la superficie minimale exigée par la réglementation sur le permis de construire si elle est supérieure. Doit être cassé le jugement qui, pour refuser le bénéfice de l'exonération, énonce que l'arrêté préfectoral autorisant le lotissement, qui a valeur réglementaire, ne précisait pas que la surface minimale des lots devait être supérieure à 2500 m2 et que les références à la réglementation d'urbanisme n'apportaient pas la preuve qu'était exigée une superficie minimale supérieure, alors que ledit arrêté, se référant à la réglementation applicable à la délivrance du permis de construire et aux lotissements disposait que le lotissement en cause devait être réalisé selon les documents qui lui étaient annexés et qu'il résultait des constatations du jugement que la surface de chaque lot était supérieure à 2500 m2.


Références :

CGI 691 III

Décision attaquée : Tribunal de Grande Instance de Lisieux, 06 juillet 1982

A rapprocher : (1) Cour de Cassation, chambre commerciale, 1982-07-19, Bulletin 1982 IV N° 281 p. 242 (cassation) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 jui. 1984, pourvoi n°82-15313, Bull. civ. 1984 IV N° 193
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 IV N° 193

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Baudoin
Avocat général : Av.Gén. M. Montanier
Rapporteur ?: Rapp. M. Hatoux
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Célice

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:82.15313
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