Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief au jugement déféré (Tribunal de grande instance de Nanterre, 25 mai 1982) d'avoir débouté la société Agfa-Gevaert (la société) de sa demande en restitution de sommes versées au titre de la taxe annuelle sur les voitures particulières utilisées par elle, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la taxe mise à la charge des sociétés par l'article 1010 du Code général des impôts ne s'applique pas aux véhicules appartenant aux membres de leur personnel si, d'un côté, l'indemnité kilométrique que ceux-ci reçoivent n'est pas exceptionnellement importante et si, d'un autre côté, ils supportent les frais occasionnés par la propriété de ces véhicules ; que le jugement attaqué constate que le règlement de ces frais par la société était considéré comme un avantage en nature et taxé comme tel ; qu'il en résultait qu'ils constituaient la rémunération de leur travail et une partie de leur salaire et que, dès lors, les frais en cause étaient effectivement supportés par les membres du personnel ; que l'une des conditions ci-dessus rappelées était remplie ; qu'en estimant qu'elle ne l'était pas, le Tribunal a violé l'article 1010 du Code général des impôts ; et alors, d'autre part, qu'il appartenait de ce fait au Tribunal de rechercher si l'autre condition, à savoir le caractère normal de l'indemnité kilométrique, l'était également ; qu'en refusant de statuer sur la demande d'expertise portant sur le coût kilométrique pratiqué par la société et destinée à confirmer que l'indemnité en cause n'était pas exceptionnellement importante, il n'a pas donné une base légale à sa décision et violé l'article 1010 du Code général des impôts ;
Mais attendu que le Tribunal a constaté que la société payait les dépenses d'assurances, de garage, de lavage, de taxe différentielle et d'amortissement des voitures particulières immatriculées au nom de certains de ses salariés, qui les utilisaient dans l'exercice de leurs fonctions ; qu'en l'état de ces seules constatations, le Tribunal a déduit à bon droit que les véhicules en cause avaient été utilisés par la société au sens de l'article 1010 du Code général des impôts, même si une partie des frais pris en charge par la société était comprise dans le revenu imposable des salariés au titre des avantages en nature ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre le jugement rendu le 25 mai 1982 par le Tribunal de grande instance de Nanterre.