Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la SCI du Lieu-Gaugain (la SCI) fait grief au Tribunal d'avoir fait précéder son jugement d'une ordonnance de clôture, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en matière fiscale, la compétence est attribuée au seul tribunal pour accorder aux parties ou aux agents de l'Administration qui suivent les instances les délais nécessaires pour présenter leur défense ; qu'ainsi, la procédure de mise en état est inapplicable en la matière et il ne peut être pris d'ordonnance de clôture ; qu'en statuant ainsi qu'il l'a fait, le Tribunal n'a pas satisfait aux prescriptions de l'article R. 202-2 du Livre des procédures fiscales ; et alors, d'autre part, que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, qu'en ne s'assurant pas que le contribuable a pu débattre contradictoirement des moyens invoqués par le service et du jugement cité par celui-ci, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'ordonnance de clôture, qui doit intervenir en matière fiscale comme en toute autre devant le Tribunal de grande instance, n'interdisait pas à la SCI de solliciter du Tribunal, seul compétent pour les lui accorder, les délais nécessaires pour présenter sa défense ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le second moyen, pris en ses première et troisième branches :
Vu l'article 691 III du Code général des impôts ;
Attendu qu'en vertu de ce texte, l'exonération de taxe de publicité foncière ou de droit d'enregistrement qu'il prévoit n'est applicable aux terrains destinés à la construction de maisons individuelles qu'à concurrence d'une superficie de 2.500 mètres carrés par maison, ou de la superficie minimale exigée par la réglementation sur le permis de construire si elle est supérieure ;
Attendu, selon le jugement, que la SCI a acquis des terrains destinés à la réalisation d'un lotissement devant supporter des maisons individuelles et a bénéficié, lors de l'enregistrement des actes d'acquisition, de l'exonération de droits prévue par l'article 691 du Code général des impôts ; que l'administration des Impôts, considérant que la réglementation sur le permis de construire n'exigeait pas en l'espèce une surface minimale des lots supérieure à 2.500 mètres carrés, a émis un avis de mise en recouvrement pour obtenir paiement par la SCI des droits éludés sur la fraction des terrains excédant une surface égale au produit de 2.500 mètres carrés multiplié par le nombre de lots ;
Attendu que, pour rejeter l'opposition de la SCI à l'avis de mise en recouvrement, le jugement, tout en relevant que l'arrêté préfectoral du 14 juin 1976 autorisait la division du terrain en 28 lots et en retenant que cet arrêté avait acquis valeur réglementaire, a énoncé qu'il n'était pas écrit dans ledit arrêté que la surface minimale des lots devait être supérieure à 2.500 mètres carrés ni que soit fixé le seuil requis, et que les références à la réglementation d'urbanisme en vigueur n'apportaient pas la preuve qu'était exigée une surface minimale supérieure à 2.500 mètres carrés ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêté préfectoral du 14 juin 1976, complété par arrêté du 19 septembre 1978, se référant à la réglementation applicable à la délivrance du permis de construire et aux lotissements résultant des articles L. 111-1, L. 421-1 et suivants, R. 111-1 et R. 315-28 du Code de l'urbanisme, disposait que le lotissement devait être réalisé selon les plans, le règlement fixant les règles et servitudes d'intérêt général et le programme d'aménagement qui lui étaient annexés, et qu'il résultait des constatations du jugement que la surface de chaque lot était supérieure à 2.500 mètres carrés, le Tribunal a violé l'article 691 III susvisé du Code général des impôts ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, en son entier, le jugement rendu entre les parties le 6 juillet 1982 par le Tribunal de grande instance de Lisieux ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal de grande instance d'Evreux.