Vu la connexité, joint les pourvois numéros 82-40.374 à 82-40.377 ;
Sur le moyen unique :
Vu le paragraphe 3 de l'avenant du 19 juillet 1978 à la convention collective nationale du personnel des services administratifs et économiques des établissements d'enseignement secondaire privés du 7 mai 1973 ;
Attendu qu'aux termes du paragraphe 3 de l'avenant précité ayant pour objet de déterminer une nouvelle grille indiciaire avec un barème de taux minima garanti et des classifications applicables au personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire privés, "dans le cas où l'application des nouvelles grilles de salaire et d'ancienneté aboutit à un traitement d'un montant inférieur au traitement déjà acquis à titre individuel dans l'établissement, ce dernier traitement restera acquis" et "la différence en francs entre le nouveau traitement de référence de l'intéressé et son traitement acquis au titre des accords antérieurs constitue un droit acquis définitif ou réévaluable" ;
Attendu que pour l'application de cette disposition l'association Mongazon, qui gère un établissement d'enseignement secondaire privé, a intégré dans le salaire du personnel administratif une prime de treizième mois, dite "prime Mongazon", égale au seizième du salaire de base annuel qu'elle venait chaque année depuis 1963 aux membres de ce personnel ; que Mme X..., M. Y..., Mme Z... et M. A... ayant réclamé le paiement de ladite prime en sus de la rémunération calculée en fonction de la nouvelle grille indiciaire, l'arrêt attaqué a fait droit à leurs demandes en disant que la prime Mongazon constituait un droit acquis au sens de l'avenant ; Qu'en statuant ainsi, alors que les avantages antérieurs et ceux résultant de la nouvelle grille indiciaire ne pouvaient être cumulés et qu'il n'était pas contesté que les intéressés percevaient après la mise en place de cette grille un salaire au moins égal à celui qui leur était versé auparavant après inclusion de la prise litigieuse, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 20 octobre 1981 par la Cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties, au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rennes.