Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu les articles 2265 et 2266 du Code civil ;
Attendu que celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la Cour d'appel dans laquelle l'immeuble est situé et par vingt ans s'il est domicilié hors du ressort ; que si le véritable propriétaire a eu son domicile en différents temps, dans le ressort et hors du ressort, il faut, pour compléter la prescription, ajouter à ce qui manque aux dix ans de présence, un nombre d'années d'absence double de celui qui manque, pour compléter les dix ans de présence ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 octobre 1982) que, propriétaire d'un terrain à Villeneuve-Loubet, les époux Y... en ont, en 1960, vendu une partie à M. A... qui, le 16 octobre 1974, l'a revendue aux époux Z... ; que le 20 octobre 1965, Mme veuve Y... a vendu l'autre partie à Mlle X... devenue Mme B... ; que les époux Z... l'ayant en 1975 assignée en bornage, Mme B... a, en cause d'appel, soutenu qu'elle avait acquis par prescription abrégée une partie du terrain que les premiers juges avaient attribué aux époux Z... ;
Attendu que, pour débouter Mme B... de cette demande, l'arrêt retient que si la prescription invoquée, d'abord contre les époux A... puis contre les époux Z..., court depuis 1960, il faut relever que les époux A... ayant leur domicile à Antony, hors du ressort de Cour d'appel dans laquelle l'immeuble est situé, la durée nécessaire à la prescription s'élève non à dix ans mais à vingt ans ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser les périodes durant lesquelles les époux Z... et les époux A... dont les possessions s'ajoutent, avaient habité le ressort de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 8 octobre 1982 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état.