Sur le moyen unique :
Attendu que la société Flash International, locataire de locaux à usage commercial appartenant à la Société des entrepôts frigorifiques de la Croix-Jarry, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 avril 1982), statuant en référé, d'avoir ordonné son expulsion en se fondant sur la résiliation conventionnelle du bail résultant d'une lettre du 25 août 1981, émanant, d'après elle, d'un ancien dirigeant démissionnaire et sur la publicité donnée à cette démission le 22 octobre 198l, alors, selon le moyen, que, "d'une part, la fraude aux droits de la société locataire, et la connivence entre l'ancien dirigeant de cette société et le bailleur, étaient de nature à interdire à la société propriétaire de se prévaloir de la date de démission publiée par la société Flash International ; que celle-ci avait précisément montré que son ancien dirigeant avait envoyé une lettre de pure complaisance à la société propriétaire pour permettre à celle-ci de se prévaloir de la résiliation du bail ; qu'en se bornant à énoncer que la société locataire était liée par la date de démission qu'elle avait publiée, sans statuer sur le moyen tiré de la fraude et de la mauvaise foi de la société propriétaire, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions et ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, que, en tout état de cause, la reconduction tacite du bail, après réception de la prétendue lettre de résiliation, était de nature à réduire à néant la portée de cette lettre ; que cette lettre prévoyait précisément cette éventualité, puisqu'elle mentionnait que les nouveaux dirigeants de la société entreraient en contact avec la société propriétaire, en vue de la conclusion d'un nouveau bail ; qu'à ce sujet, la société Flash International avait démontré qu'elle était restée dans les lieux pendant trois mois, en payant régulièrement le loyer convenu, sans aucune opposition ou du bailleur ; qu'ainsi, en ne recherchant pas si l'attitude de la société propriétaire postérieurement à la réception de la prétendue lettre de démission ne valait pas reconduction tacite du bail et donc renonciation à se prévaloir de la résiliation, la Cour d'appel a encore entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions" ;
Mais attendu, d'une part, que la société Flash International n'a, devant la Cour d'appel, ni soutenu que son ancien dirigeant avait envoyé à la société propriétaire une lettre de pure complaisance, ni invoqué la fraude commise par cette dernière société ou la mauvaise foi de celle-ci ; que le moyen est, de ce chef, nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, que la tacite reconduction supposant l'existence d'un bail écrit venu à expiration à son terme et reposant sur une présomption de volonté des parties, l'arrêt, qui constate l'existence d'une résiliation amiable du bail, n'avait pas à répondre à des conclusions dépourvues de portée ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, est, pour le surplus, non fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 30 avril 1982 par la Cour d'appel de Paris.